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05/04/2001 | FRANCE | N°97PA03308

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 avril 2001, 97PA03308


(5ème chambre )
VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1997, la requête présentée pour M. André Y..., demeurant ..., par Maître X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96356 du 3 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge de ce complément d'impôt ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le cod

e général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été ...

(5ème chambre )
VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1997, la requête présentée pour M. André Y..., demeurant ..., par Maître X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96356 du 3 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge de ce complément d'impôt ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans ses observations en défense devant le tribunal, le directeur des services fiscaux, après avoir admis le bien fondé de l'argumentation de M. Y... et reconnu son droit à bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire de trente pour cent sur les salaires perçus de la société Yacco dont il était le représentant, a procédé à la compensation entre le dégrèvement auquel l'intéressé pouvait prétendre à ce titre, et un rehaussement d'impôt au titre de la même année 1991, consécutif à une erreur commise dans le calcul de son quotient familial ; que, ce faisant, le service n'a prononcé aucun dégrèvement en faveur du requérant ; que, par suite, en prononçant un non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 1403 F dont aurait bénéficié M. Y..., le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige dont il était saisi ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement, par évocation, sur le bien fondé de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ;
Au fond :
Considérant que les irrégularités susceptibles d'entacher les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations préalables des contribuables sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité et le bien fondé des impositions contestées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toutes natures constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, l'admission d'une demande de compensation présentée par l'administration devant le juge de l'impôt n'implique pas la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure administrative de redressement ; qu'ainsi, les éventuelles irrégularités de la procédure initialement suivie par l'administration en vue de l'imposition supplémentaire objet du présent litige, mais au dégrèvement de laquelle est opposée la compensation du ministre ne font pas obstacle à ce que si elle est reconnue fondée, cette compensation soit admise ;
Considérant que M. Y... ne conteste pas qu'au titre de l'année 1991 seule en litige, il a bénéficié à tort d'une part et demie pour le calcul du quotient familial alors que sa situation ne lui ouvrait droit qu'au bénéfice d'une part ; qu'ainsi le ministre a légalement pu compenser le dégrèvement auquel pouvait prétendre l'intéressé par le rehaussement de ses bases d'imposition consécutif à la modification de son quotient familial, quelles que soient les irrégularités dont aurait pu être entachée la notification de redressements du 10 novembre 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Melun n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun n 96356 du 3 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03308
Date de la décision : 05/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L203


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-04-05;97pa03308 ?
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