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05/04/2001 | FRANCE | N°97PA01875

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 avril 2001, 97PA01875


(5ème Chambre )
VU, enregistrée au greffe le 18 juillet 1997, la requête présentée par M. Eric DUBOIS, demeurant ... ; M. DUBOIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 940811/812/2 du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1989 et de la cotisation afférente à l'année 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;
3 ) de lui allouer une somme de 10.000 F à titre de frais irrépétibles ;r> VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de...

(5ème Chambre )
VU, enregistrée au greffe le 18 juillet 1997, la requête présentée par M. Eric DUBOIS, demeurant ... ; M. DUBOIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 940811/812/2 du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1989 et de la cotisation afférente à l'année 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;
3 ) de lui allouer une somme de 10.000 F à titre de frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R.613-2 du code de justice administrative : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.711-2. Cet avis le mentionne ; qu'en vertu de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le président du tribunal dispose de toute latitude pour accorder ou non des délais supplémentaires aux parties à l'effet de produire leurs observations ; qu'un éventuel acquiescement aux faits contenus dans la requête ne peut résulter que du non respect, par le défendeur, du délai supplémentaire ainsi imparti ; que, par suite, contrairement aux observations de M. DUBOIS, l'administration n'ayant pas, en l'espèce, bénéficié d'une prolongation du délai initial dont elle disposait, aucun acquiescement aux faits contenus dans la requête ne saurait lui être opposé ;
Considérant, par ailleurs, que la circonstance que le dernier mémoire présenté par le service n'ait été communiqué au requérant que la veille de l'audience au cours de laquelle sa demande a été évoquée, est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, dès lors que ledit mémoire ne faisait que reprendre une argumentation antérieure ;
Sur les conclusions en décharge des impositions contestées :
S'agissant de l'année 1989 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." ;

Considérant que la notification de redressements adressée à M. DUBOIS le 20 novembre 1989 indiquait que le revenu que ce dernier avait déclaré au titre de l'année 1989 serait rehaussé du montant de la pension alimentaire que lui avaient versée ses parents et qu'il avait omis de déclarer, soit la somme de 20.780 F ; qu'eu égard à la nature du redressement, dont le montant et l'origine étaient communiqués, le vérificateur ne pouvait être tenu de préciser les modalités de sa détermination et de son calcul ; que cette notification initiale, consécutive à un contrôle sur pièces du dossier du contribuable, pouvait intervenir sans dialogue préalable avec ce dernier et ne contrevenait à aucune prise de position antérieure du service ; que ladite notification, fondée sur une omission de déclaration, pouvait régulièrement intervenir sans réfutation des informations fournies par M. DUBOIS à l'appui de sa déclaration initiale ;
Considérant en outre que dans sa réponse du 18 janvier 1993 aux observations du contribuable formulées le 15 décembre 1992, le vérificateur a répondu au motif invoqué, tiré de la nécessité de compenser la pension en cause non déclarée, et les dépenses que le contribuable s'était abstenu de porter en déduction de son revenu imposable ; que cette réponse était suffisamment motivée au regard de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant, par ailleurs, que dans sa nouvelle réponse du 16 avril 1993, le vérificateur pouvait se dispenser de citer le montant de la pension, déjà antérieurement porté à la connaissance du contribuable ; qu'il pouvait de même s'abstenir de reproduire le texte des articles du code général des impôts cités, non indispensable à la compréhension de sa position ;
Considérant, enfin, que l'ultime réponse du vérificateur en date du 11 juin 1993, si elle fait état de l'impossibilité de compenser la pension en cause et des frais dont le contribuable demande la déduction, n'opère aucune substitution de motif ou de base légale ; que, par suite le vérificateur n'était pas tenu d'adresser au contribuable une nouvelle notification de redressements ;
En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 13-1 et 83-3 du code général des impôts que les salariés qui exposent des dépenses en vue d'acquérir un diplôme ou une qualification leur permettant, soit d'améliorer leur situation au sein de la profession qu'ils exercent, soit d'obtenir un nouvel emploi dans un autre domaine d'activité professionnelle, peuvent déduire le montant desdits frais de leurs salaires ; que la déduction de ces dépenses est toutefois subordonnée à la production de justifications suffisamment précises du montant des frais effectivement exposés à ce titre ;

Considérant que M. DUBOIS reconnaît qu'il n'a étayé sa demande de déduction de frais par des factures que pour une faible proportion de ces frais et que pour le reliquat il s'en est tenu à une estimation raisonnable ; que les rares pièces justificatives produites ne permettent de se prononcer, ni sur leur lien avec la formation dispensée à l'Institut d'Administration des Entreprises, ni sur leur paiement effectif ; que, par suite, M. DUBOIS ne peut obtenir la déduction desdits frais de son revenu imposable de l'année 1985 ; que les réponses ministérielles à Mme Y... et à M. X..., qui ont trait au principe de la déduction des frais d'études, n'exonèrent pas le contribuable d'établir la réalité de l'engagement des dépenses ;
S'agissant de l'année 1991 :
Considérant qu'en application de l'article 83 précité du code général des impôts, les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, les intéressés ne pouvant toutefois user de cette faculté que s'ils fournissent des justifications suffisamment précises pour permettre d'attester l'existence et d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession ;
Considérant que pour l'année 1991, le service a admis le caractère professionnel des frais de repas pris par M. DUBOIS à 12 kilomètres de son domicile, et a limité leur déductibilité à une somme forfaitaire de 24,45 F par repas ; que si ce dernier fait valoir que cette somme est insuffisante, il ne produit aucune pièce justificative susceptible de faire admettre une dépense d'un montant supérieur ; qu'il ne saurait utilement, sans en justifier, solliciter une déduction supplémentaire sur la base d'un coût unitaire théorique de 60 F par repas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les redressements litigieux étant réguliers et fondés, aucune faute ne saurait être imputée aux services d'assiette, susceptible de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, la demande de condamnation de l'Etat au paiement de dommages intérêts présentée par M. DUBOIS doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer une quelconque somme à M. DUBOIS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. DUBOIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01875
Date de la décision : 05/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 13-1, 83-3, 83
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code de justice administrative R613-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-04-05;97pa01875 ?
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