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05/04/2001 | FRANCE | N°97PA01709

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 avril 2001, 97PA01709


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1997, la requête, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., par la SCP VIALLE, BOURDAIRE et associés, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9107905 du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1984 et 1985, ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 déce

mbre 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
3 ) d'o...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1997, la requête, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., par la SCP VIALLE, BOURDAIRE et associés, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9107905 du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1984 et 1985, ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que postérieurement à l'enregistrement de la requête devant la cour, le service a procédé à un dégrèvement de 48.307 F consécutif à la substitution des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi ayant grevé la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée au contribuable au titre de l'année 1985 ; que la requête de M. X... est ainsi devenue sans objet à concurrence du montant de ce dégrèvement ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire en défense présenté par le directeur des services fiscaux de Paris Nord à la suite de la communication de la requête introductive d'instance formée par M. X... contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations de taxe d'apprentissage mises à sa charge au titre des années 1984 et 1985, a été communiqué à M. X... à son ancienne adresse du ..., alors que ce dernier avait signalé au greffe du tribunal, qui la connaissait effectivement, sa nouvelle adresse, soit 4 Place Charles Dullin à Paris (75018) ; qu'ainsi, M. X... n'a pas été destinataire du mémoire en défense de l'administration, au mépris des dispositions de l'article R.110 du code des tribunaux administatifs et des cours administatives d'appel alors applicable, et reprises à l'article R.611-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, il n'a pas davantage reçu d'avis d'audience, en violation des dispositions de l'article R.711-2 du code de justice administrative, qui reprend celles de l'article R.193 du code des tribunaux administatifs et des cours administratives d'appel, alors applicables ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que le jugement qu'il conteste a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu de statuer immédiatement par voie d'évocation, sur le bien fondé de la demande de l'intéressé devant le tribunal, complétée par sa requête devant la cour ;
Sur l'étendue du litige devant le tribunal :
Considérant que postérieurement à l'introduction de la demande devant le tribunal, le directeur des services fiscaux a procédé, au profit de M. X..., au dégrèvement des cotisations de taxe d'apprentissage auxquelles celui-ci avait été assujetti au titre des années 1984 et 1985 pour des montants respectifs de 1.001 F et 1.140 F, ainsi qu'au dégrèvement des sommes de 10.738 F et 32.971 F correspondant à la substitution, à la majoration de 60 % initialement appliquée aux cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, des seuls intérêts de retard ; que la demande est ainsi devenue sans objet à hauteur des ces dégrèvements ;
Sur le surplus des conclusions de la demande :

Considérant que M. X..., qui exploite une entreprise individuelle de menuiserie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1984 et 1985, à l'issue desquelles lui furent notifiés des redressements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; que ces redressements demeurent seuls en litige après le prononcé des dégrèvements susmentionnés ;
S'agissant des recettes non justifiées, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués :
Considérant qu'à supposer même que les irrégularités dans la comptabilité présentée par M. X... et dont fait état le service, puissent être regardées comme graves et de nature à lui ôter toute valeur probante, le ministre n'établit ni même n'allègue l'existence d'une confusion entre les patrimoines personnel et professionnel de ce dernier ; qu'une telle confusion ne saurait résulter, en tout état de cause, du seul encaissement sur son compte personnel d'une partie du montant d'une facture ; que, dans ces conditions, le vérificateur n'était pas fondé à rattacher aux recettes non commerciales de M. X..., les crédits bancaires des montants respectifs de 21.676 F et 32.886 F figurant au compte personnel du contribuable au titre des années 1984 et 1985 ; que, par suite, M. X... est fondé à demander que ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée soient diminuées des montants susmentionnés ;
S'agissant des apports injustifiés au compte de l'exploitant :
Considérant, en premier lieu, que l'envoi par le vérificateur d'une demande complémentaire d'information après la notification des redressements, portant sur des apports injustifiés figurant au compte de l'exploitant, ne saurait révéler une violation de la procédure contradictoire ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que les apports figurant au compte de l'exploitant pour un total de 160.000 F correspondent à la prise en charge par lui-même des dettes de l'entreprise à hauteur de 15.000 F pour le remboursement d'achats de l'entreprise, de 100.000 F en exécution d'un marché passé avec un fournisseur ultérieurement failli et de 45.000 F à titre de traites impayées et endossées au profit d'un établissement bancaire, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses explications ;
S'agissant des honoraires non déclarés :

Considérant, que le contribuable allègue avoir souscrit la déclaration spéciale modèle DAS II, prévue à l'article 240 du code général des impôts, pour le montant des honoraires versés en 1984 et 1985 ; qu'il ne conteste toutefois pas avoir souscrit tardivement ses déclarations, le 15 mai 1987, soit après la fin de l'année au cours de laquelle chaque déclaration devait être souscrite ; que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article 238 du code général des impôts, il avait perdu le droit de comprendre ces sommes dans ses frais professionnels déductibles ; qu'en outre, si la doctrine de l'administration admet, en cas de première infraction, de ne pas réintégrer les honoraires non déclarés dans les résultats de l'entreprise si le déclarant justifie notamment par une attestation des bénéficiaires que ceux-ci ont compris en temps opportun lesdites rémunérations dans leurs propres résultats, au cas d'espèce, le requérant n'a fourni qu'une attestation en ce sens ayant motivé un dégrèvement antérieur à la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge, en conséquence de la diminution de ses bases d'imposition, des sommes de 21.676 F en 1984 et 32.886 F en 1985 ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;
Article 1er : A hauteur des dégrèvements ci-dessus mentionnés, 1.001 F, 1.140 F, 10.738 F, 32.971 F et 48.307 F, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 9107905 du 30 juin 1994 est annulé.
Article 3 : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée sont diminuées des sommes de 21.676 F et 32.886 F au titre des années 1984 et 1985.
Article 4 : M. X... est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des années 1984 et 1985 et celles qui résultent de la réduction des bases d'imposition définie à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01709
Date de la décision : 05/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 240, 238
Code de justice administrative R611-1, R711-2, R193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-04-05;97pa01709 ?
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