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05/04/2001 | FRANCE | N°97PA01341

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 avril 2001, 97PA01341


(5ème chambre )
VU, enregistrée au greffe le 28 mai 1997, la requête présentée par la société civile immobilière "L'ACACIA", ayant son siège à Lucinges (74380) ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 955339 du 10 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Torcy ;
2 ) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
VU les au

tres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
Les parties ayant été ré...

(5ème chambre )
VU, enregistrée au greffe le 28 mai 1997, la requête présentée par la société civile immobilière "L'ACACIA", ayant son siège à Lucinges (74380) ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 955339 du 10 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Torcy ;
2 ) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 et 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte" : que l'article 1495 du même code précise que "chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation" ; que, selon l'article 1498 dudit code : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-1 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1 ) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur est celle qui ressort de cette location ; 2 ) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel. b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ;
3 ) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ;
Considérant que la société civile immobilière "L'ACACIA", propriétaire de trois locaux sis aux numéros 4, ..., a souscrit, le 15 février 1993, des déclarations mentionnant que deux de ces locaux, respectivement situés aux numéros 4 bis et 4 ter, jusqu'alors destinés à l'habitation, avaient été transformés en locaux commerciaux ; que la requérante demande l'annulation du jugement du 10 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993 à raison desdits locaux, cotisations ayant subi une augmentation résultant de leur calcul par référence aux règles régissant l'évaluation des locaux commerciaux ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la société requérante ait été opposée à la construction, sans permis de construire, d'un local de 84 mètres carrés par un de ses locataires, ne faisait pas obstacle à ce que ledit local, dont elle était devenue propriétaire, soit inclus dans les éléments servant d'assiette au calcul des impositions ; que ce local pouvait régulièrement voir sa valeur locative évaluée par comparaison avec un local de référence choisi dans la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans le cadre de ses observations en défense devant la cour, le service a fait connaître les modalités précises et détaillées du calcul de la valeur locative des trois locaux concernés, dont l'un consistait bien, contrairement aux observations de la requérante, en un appartement de 56 mètres carrés transformé en 1993, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'au soutien de sa demande tendant à voir ladite valeur locative fixée au même montant qu'au cours de l'année 1992, la requérante soutient que l'augmentation constatée a pour cause une appréciation erronée de la nature des locaux ainsi qu'une mauvaise application du tableau des surfaces pondérées ;
Considérant, toutefois que si la société civile immobilière "L'ACACIA" soutient que les locaux situés aux numéros ..., qu'elle a déclarés respectivement comme magasin et comme salle de réunion seraient en fait, pour le premier, un local de stockage, qui devrait être classé pour 60 mètres carrés en zone 2 et pour le surplus, soit 513 mètres carrés, en zone 3, et pour le second, une remise, dont la surface pondérée devrait être ramenée à 34 mètres carrés, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère erroné de ses déclarations qui ont servi à l'établissement des impositions contestées ; qu'en outre, la circonstance que la qualité de construction du lot numéro 4 ter serait identique à celle du lot numéro 4 bis ne saurait à elle seule établir que les coefficients de pondération retenus pour le lot numéro 4 ter, qui sont égaux ou inférieurs à ceux appliqués au lot numéro 4 bis, seraient exagérés, ni que la valeur locative des deux lots devrait être déterminée par comparaison avec le même local de référence ;
Considérant, en troisième lieu, que l'augmentation des cotisations de taxe, constatée à partir de 1993, ne résulte pas uniquement, contrairement aux dires de la contribuable, de la seule inclusion du local de 84 mètres carrés construit sans autorisation dans l'assiette de la taxe, mais procède également de la modification constatée de la nature des locaux et des règles d'évaluation en résultant ;
Considérant, en quatrième lieu, que le document dit "fiche de visite" établi par un agent du centre des impôts fonciers de Meaux, qui se borne à reproduire le contenu de la réclamation du contribuable sans faire état d'aucune évaluation par les services d'assiette, ne saurait être opposé à l'administration sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux observations de la requérante, la commission communale des impôts directs locaux a bien été consultée sur la modification de la valeur locative des immeubles concernés ;

Considérant, en sixième lieu, que si la requérante invoque, à l'appui de sa demande de réduction des cotisations de taxes litigieuses, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission communale des impôts directs locaux de Torcy lors de la séance du 30 juillet 1971 au cours de laquelle ont été fixés la liste et la surface pondérée des locaux de référence ainsi que les tarifs correspondants, un tel moyen est inopérant en tant qu'il est invoqué à l'appui de conclusions dirigées, non contre les décisions administratives générales prises à la suite de la séance de la commission, qui ne font l'objet d'aucune contestation, mais contre la seule imposition résultant d'une appréciation de la nature et de la consistance des locaux par rapport à une classification et à un tarif communal ; que, de même, est sans incidence la circonstance que le procès-verbal des évaluations n'ait pas été affiché, dès lors que, s'agissant de locaux commerciaux évalués conformément aux règles prévues par l'article 1498 du code, aucune publicité par voie d'aJffichage n'est prescrite par l'article 1504 du même code, seul applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "L'ACACIA" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01341
Date de la décision : 05/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1494, 1495, 1498, 1504
CGI Livre des procédures fiscales L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-04-05;97pa01341 ?
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