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03/04/2001 | FRANCE | N°99PA04113

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 03 avril 2001, 99PA04113


(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1999, le recours présenté par le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE de la RECHERCHE et de la TECHNOLOGIE, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9614067/7 en date du 28 octobre 1999 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 12 juillet 1996 du directeur de l'académie de Paris admettant d'office Mlle Z... à faire valoir à compter du 2 décembre 1996 ses droits à une pension de retraite pour une invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions ;
2 ) de rejeter la d

emande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Pari...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1999, le recours présenté par le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE de la RECHERCHE et de la TECHNOLOGIE, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9614067/7 en date du 28 octobre 1999 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 12 juillet 1996 du directeur de l'académie de Paris admettant d'office Mlle Z... à faire valoir à compter du 2 décembre 1996 ses droits à une pension de retraite pour une invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) de prescrire une mesure supplémentaire d'instruction aux fins de faire produire par le président du comité médical les certificats médicaux concernant l'état de santé de Mlle Z... ;
4 ) à titre subsidiaire d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
VU, la loi n 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite modifié, notamment par la loi n 91-715 du 26 juillet 1991 ;
VU le décret n 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de Mlle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Mlle Z...,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle Z..., née en 1939, institutrice suppléante depuis 1959 et titularisée depuis 1964, a été placée d'office en congé de longue maladie par un arrêté du 24 avril 1992, pour une période de six mois avec effet rétroactif au 2 décembre 1991 ; que ne s'estimant atteinte d'aucune maladie pouvant justifier cette mesure Mlle Z... demanda à être réintégrée dans ses fonctions mais son administration lui opposa un refus implicite et prolongea ses congés de longue maladie puis de longue durée jusqu'à épuisement de ses droits et, sur avis de la commission de réforme prit, le 12 juillet 1996, un arrêté l'admettant à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions à compter du 2 décembre 1996 ; que Mlle Z... ayant demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Paris, celui-ci fit droit à sa demande par un jugement du 28 octobre 1999 dont le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE de la RECHERCHE et de la TECHNOLOGIE fait appel tandis que, de son côté, Mlle Z... demande par la voie du recours incident qu'il soit fait injonction à l'administration de la réintégrer et de reconstituer sa carrière ;
Sur la légalité de l'arrêté du 12 juillet 1996 :
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant, d'une part, que si Mlle Z... allègue que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 juillet 1996 admettant l'intéressée à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 2 décembre 1996 a été signé par M. Pierre Y..., directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Paris qui avait reçu délégation à cet effet du directeur de l'académie de Paris par un arrêté du 10 novembre 1995 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que Mlle Z... allègue que l'administration n'a pas, conformément à sa demande, communiqué au Dr X..., désigné pour en prendre connaissance, les pièces de son dossier médical ; que l'autorité administrative, qui ne conteste pas avoir été saisie d'une telle demande, a produit devant les premiers juges une lettre datée du 14 décembre 1995 du directeur de l'académie de Paris informant le Dr X... de la communication à lui faite de documents médicaux concernant Mlle Z... ; que si, par un courrier du 8 juillet 1996 adressé au conseil de cette dernière, le praticien dénie avoir reçu lesdites pièces et suggère d'en demander des copies à l'administration, il ne résulte pas de l'instruction que Mlle Z... y ait donné suite ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur les moyens de légalité interne :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 34 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 34, 35, 41 et 47 du décret n 86-442 du 14 mars 1986 susvisé pris pour l'application de la loi précitée, que, lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire serait susceptible de justifier sa mise en congé de longue maladie ou de longue durée, il demande au médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné la production d'un rapport écrit qu'il adresse au comité médical accompagné d'un dossier en invitant ce dernier à provoquer un examen médical de l'intéressé par un médecin agréé compétent pour l'affaire en cause, l'avis du comité médical étant ensuite transmis au ministre lequel, en cas de contestation par l'administration ou par l'intéressé le soumet pour avis au comité médical supérieur ; que, par ailleurs, le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent, examen qui peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'administration dont il relève et que si cet examen révèle l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre son service, il est, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite ;
Considérant qu'au vu de rapports défavorables de l'inspection pédagogique concluant à l'inadaptation de Mlle Z... à ses fonctions, l'administration, se fondant sur l'article 34 du décret du 14 mars 1986, susanalysé, a provoqué l'examen médical de Mlle Z... par un médecin agréé avant de prendre, sur avis du comité médical, la décision de placer l'intéressée en congé de longue maladie à compter du 2 décembre 1991 puis en congé de longue durée jusqu'à épuisement de ses droits ; que la commission de réforme l'ayant jugée inapte à reprendre ses fonctions, l'administration, par un arrêté du 12 juillet 1996, contesté par l'intéressée, l'a admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions à compter du 2 décembre 1996 ;
Considérant que les pièces du dossier font clairement apparaître l'existence d'une profonde divergence d'ordre médical entre, d'une part, l'administration qui se prévaut de onze expertises diligentées par le comité médical entre 1992 et 1996, de l'avis de la commission de réforme en date du 24 juin 1996 et de celui du comité médical ministériel du 6 mai 1996 et, d'autre part, Mlle Z... qui produit des certificats de son médecin traitant et du médecin psychiatre consulté par celui-ci, qui concluent tous deux à l'absence de symptôme d'une quelconque maladie psychique en évolution, ou pouvant justifier un traitement psychiatrique, ou même de troubles aussi bien d'ordre général, que cliniques et biologiques et, par conséquent, à aucune contre-indication d'ordre médical de nature à faire obstacle à ce que l'intéressée exercât sa profession d'institutrice ;

Considérant que si le ministre a produit l'avis de la commission de réforme réunie le 24 juin 1996 préconisant la mise à la retraite d'office de Mlle Z..., en l'état du dossier, où ne figure aucune des onze expertises effectuées par les médecins agréés par l'administration, et eu égard à la controverse opposant les parties sur l'existence ou non de troubles psychiques ou psychiatriques, la cour ne s'estime pas suffisamment informée pour statuer ce que de droit sur les conclusions dont elle est saisie ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire une expertise contradictoire dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt ;
Sur les conclusions incidentes de Mlle Z... aux fins d'injonction en vue d'une reconstitution de sa carrière :
Considérant que, compte tenu de la nécessité d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, il y a lieu de réserver lesdites conclusions pour qu'il y soit statué en fin d'instance ;
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction et compte tenu de la mesure d'expertise décidée ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'état de santé de Mlle Z... justifiait sa mise à la retraite, est sérieux au sens des dispositions précitées de l'article R.811-15 ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu de réserver lesdites conclusions pour qu'il y soit statué en fin d'instance ;
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n 9614067/7 en date du 28 octobre 1999 du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Avant de statuer sur le recours du MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE de la RECHERCHE et de la TECHNOLOGIE et sur l'appel incident de Mlle Z..., il est ordonné avant dire droit une expertise médicale dans les conditions définies ci-après.
Article 3 : Le président de la cour de céans désignera un expert médical qui sera chargé de procéder à une expertise contradictoire aux fins :
1 - de procéder à un ou plusieurs examens approfondis de Mlle Z..., laquelle pourra se faire assister par un médecin de son choix, 2 - d'apporter à la cour toutes précisions médicales utiles sur la nature de la pathologie ayant justifié l'octroi d'un congé de longue maladie puis de longue durée du 2 décembre 1991 au 2 décembre 1996, 3 - de préciser si, à la date de la décision attaquée, soit au 12 juillet 1996, Mlle Z... était atteinte de troubles la mettant dans l'impossibilité permanente et définitive d'exercer sa profession d'institutrice. Pour l'exécution de sa mission, l'expert devra impérativement consulter l'intégralité du dossier médical de Mlle Z..., soit auprès du comité médical soit, si mieux n'aime, se le faire adresser avec toutes les garanties nécessaires. Il devra, en tant que de besoin, recueillir l'avis d'autres experts ou praticiens.
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en quatre exemplaires dans un délai de deux mois au plus tard à compter de la date de la prestation de serment.
Article 5 : Tous droits et conclusions sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés pour y être statué ultérieurement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA04113
Date de la décision : 03/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE


Références :

Code de justice administrative R811-15
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 34, art. 35, art. 41, art. 47
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-04-03;99pa04113 ?
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