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03/04/2001 | FRANCE | N°99PA03026;99PA03027

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 03 avril 2001, 99PA03026 et 99PA03027


(4ème Chambre A)
VU les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 3 septembre 1999 sous les numéros 99PA03026 et 99PA03027, présentées par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, ... ;
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution, puis d'annuler le jugement n° 9517885/7 en date du 7 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 juillet

1995 classant Mlle Claire X... au 4e échelon du corps des ingénieurs d'ét...

(4ème Chambre A)
VU les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 3 septembre 1999 sous les numéros 99PA03026 et 99PA03027, présentées par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, ... ;
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution, puis d'annuler le jugement n° 9517885/7 en date du 7 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 juillet 1995 classant Mlle Claire X... au 4e échelon du corps des ingénieurs d'études avec une ancienneté de 1 an 3 mois et 15 jours, et la décision du 3 octobre 1995 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée ;
N s 99PA03026 et 99PA03027
2°) de rejeter la demande de première instance de Mlle X...;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 ;
VU le décret n° 68-986 du 14 novembre 1968 modifié ;
VU le décret n 76-695 du 21 juillet 1976 ;
VU le décret n 79-33 du 8 janvier 1979 ;
VU le décret n 80-420 du 9 juin 1980 ;
VU le décret n 80-552 du 15 juillet 1980 ;
VU le décret n 81-545 du 12 mai 1981 ;
VU le décret n° 82-625 du 20 juillet 1982 ;
VU le décret n° 85-1584 du 31 décembre 1985 ;
VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- les observations de la SCP WEYZ, avocat, pour Mme X... ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 99PA03026 et 99PA03027, sont dirigées contre le même jugement, concernent une même décision administrative, et présentent à juger les mêmes questions; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur l'ensemble par un seul arrêt ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conteste le jugement en date du 7 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juillet 1995, évaluant l'ancienneté de services publics accomplis par Mme Claire X... en qualité d'agent non titulaire du 1er novembre 1972 au 31 décembre 1993, au prorata de la durée de travail effective, et procédant sur ces bases à son classement à compter du 1er janvier 1994 au 4ème échelon du corps des ingénieurs d'études avec une ancienneté de un an, trois mois et quinze jours, ainsi que sa décision du 3 octobre 1995 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée à l'encontre de cet arrêté ;
Considérant qu'il ressort du dossier, que Mme X... a été employée en qualité de vacataire par l'école des hautes études en sciences sociales, à mi-temps à raison de 92 heures par mois, entre le 1er novembre 1972 et le 31 décembre 1981, puis comme agent contractuel à temps partiel du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 85-1584 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche du ministère de l'éducation nationale : " Les agents nommés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de service, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de seize ans "; que ces dispositions ne définissant aucune modalité particulière de prise en compte des services exercés à temps incomplet ou à temps partiel en qualité d'agent non titulaire, il convient de se référer aux dispositions statutaires applicables à l'intéressée lorsqu'elle exerçait ces fonctions ;
Considérant en premier lieu, qu'aucune disposition ne régissant les modalités de services accomplis à temps incomplet ou à temps partiel par les agents non titulaires de l'Etat avant l'entrée en vigueur du décret n 76-695 du 21 juillet 1976, le ministre était fondé pour cette première période à évaluer au prorata temporis l'ancienneté de services publics accomplis par Mme Claire X... ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21 du décret n 76-695 du 21 juillet 1976, applicable aux agents non titulaires de l'Etat recrutés à mi-temps jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 15 juillet 1980 publié au Journal officiel du 19 juillet 1980, et aux termes de l'article 25 du décret du 15 juillet 1980 dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 1982 publié au journal officiel du 23 juillet 1982 : "Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement, la période durant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à mi-temps est comptée pour la totalité de sa durée." ; que s'agissant de cette seconde période, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision litigieuse est illégale ;
Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret n 82-625 du 20 juillet 1982, applicable jusqu'à son abrogation par l'article 57 du décret du 17 janvier 1986 : "Les agents non titulaires en activité, employés depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue peuvent, sur leur demande, être autorisés à accomplir un service à temps partiel selon les modalités retenues pour les fonctionnaires" ; qu'aux termes de l'article 26 du même texte : "Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement ..., la période durant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à temps partiel est comptée pour la totalité de sa durée ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, scientifique, culturel ou professionnel : "L'agent non titulaire en activité, employé depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue, peut sur sa demande être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités applicables aux fonctionnaires titulaire" ; que Mme X... n'ayant pas été employée à temps complet, le ministre est fondé à soutenir qu'elle n'exerçait pas un service à temps partiel au sens de ces dispositions ; qu'aucune disposition légale ou règlementaire alors applicable n'ayant prévu qu'en cas d'intégration dans un corps de la fonction publique de l'Etat, les services accomplis à temps incomplet par un agent non titulaire devaient être décomptés comme s'ils avaient été effectués à temps plein, le ministre était fondé pour cette dernière période à évaluer au prorata temporis l'ancienneté de services publics accomplis par Mme Claire X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions ministérielles du 28 juillet et du 15 septembre 1995, s'agissant des périodes accomplies par Mme X... en qualité d'agent non titulaire en dehors du régime du décret du 21 juillet 1976 et de celui du 15 juillet 1980 dans sa version initiale ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que ledit moyen, tiré de ce que le ministre aurait pris des décisions plus favorables au profit d'agents placés dans la même situation que la sienne, et aurait ainsi porté atteinte au principe de l'égalité de traitement, est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après un nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont il fixe la date d'effet" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'arrêt de la cour implique que le ministre de l'éducation nationale procède à la révision du reclassement de Mme X... au 1er janvier 1994, conformément au décret du 21 juillet 1976 et à la version initiale du décret du 15 juillet 1980 ; qu'il y a lieu de l'y enjoindre et de lui imposer un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'ancien article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises par l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 9517885/7 en date du 7 juillet 1999 est annulé, en tant qu'il a annulé les décisions ministérielles du 28 juillet et du 15 septembre 1995 s'agissant des périodes accomplies en qualité d'agent non titulaire par Mme X... en dehors du régime du décret du 21 juillet 1976 et de celui du 15 juillet 1980 dans sa version initiale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris, et des conclusions en appel du ministre sont rejetées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder à la révision du reclassement de l'intéressée au 1er janvier 1994, conformément au décret du 21 juillet 1976 et à la version initiale du décret du 15 juillet 1980, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 F par jour de retard..
Article 4 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre de l'éducation nationale tendant au sursis à l'exécution du jugement contesté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03026;99PA03027
Date de la décision : 03/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-2, L911-3, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 76-695 du 21 juillet 1976 art. 21
Décret 80-552 du 15 juillet 1980 art. 25
Décret 82-625 du 20 juillet 1982 art. 20
Décret 85-1584 du 31 décembre 1985 art. 19
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 57, art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. EVEN
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-04-03;99pa03026 ?
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