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27/03/2001 | FRANCE | N°95PA03951

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 27 mars 2001, 95PA03951


(3ème Chambre A)
VU l'arrêt en date du 17 novembre 1998 par lequel la cour a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur la demande d'indemnité présentée par les consorts Y... et M. Z... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. RA

TOULY, président,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cou...

(3ème Chambre A)
VU l'arrêt en date du 17 novembre 1998 par lequel la cour a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur la demande d'indemnité présentée par les consorts Y... et M. Z... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les Consorts Y... et celles de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Centre hospitalier de Créteil, - et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pathologie découverte chez Mme Y... au cours de l'intervention chirurgicale pratiquée le 15 septembre 1991, caractérisée par la présence d'un placenta dit "praevia accreta percreta" qui s'insère en les perforants dans les tissus avoisinants, constitue une anomalie d'une extrême rareté ; que si elle n'était pas totalement inconnue en 1991, cette pathologie n'avait fait l'objet, dans sa forme la plus complète et la plus grave telle que constatée en l'espèce, d'aucune description dans la littérature médicale et n'avait jamais été rencontrée auparavant aussi tôt dans le cours du développement d'une grossesse (23ème semaine) ;

Considérant qu'il résulte du rapport du collège d'experts désigné par le président de la cour qu'aucun moyen de déceler une telle affection n'existait en 1991 et notamment qu'une cystoscopie, pratiquée le 12 ou le 13 septembre au moment où l'état clinique de la patiente s'est rapidement aggravé, n'aurait pas permis de porter un diagnostic utile avant l'opération, dans la mesure où un tel examen devait nécessairement s'accompagner d'une biopsie de la paroi vésicale, dont les résultats n'auraient eux-mêmes pas été disponibles avant le 15 septembre, date à laquelle l'opération a dû être décidée en urgence ; que, de même, ne peut être regardé comme fautif le fait de n'avoir pas recouru pour ce diagnostic à un examen par "Doppler couleur", qui, s'il n'était pas totalement inconnu en 1991, était encore très peu pratiqué ; que, s'agissant du moment auquel l'intervention a eu lieu, il n'y a pas eu faute à ne pas opérer Mme Y... dès le 13 septembre, l'état de la patiente n'apparaissant pas alors comme catastrophique et l'équipe médicale ayant, autant que possible, tenté, en raison du caractère "précieux" de la grossesse obtenue par procréation médicale assistée, de sauvegarder la vie du foetus dont la date de viabilité était encore distante de deux à trois semaines ; qu'eu égard aux circonstances de l'époque et à la suspicion qui pesait sur les produits sanguins, il ne peut davantage être reproché aux médecins du centre hospitalier de ne pas avoir eu recours à une transfusion préalable à l'opération, qui en tout état de cause, n'aurait été justifiée que par un accident prévisible ; que la mise en place de voies veineuses plus complètes pour la réalisation des transfusions intervenues en cours d'opération n'aurait pas permis à Mme Y... d'échapper aux complications hémorragiques dont elle a été victime ; que les risques dus à l'injection par voie intramyométriale directe de Nalador, outre qu'ils n'étaient pas connus à l'époque, n'ont pas eu d'effet déterminant sur la survenance de ces complications ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'équipe médicale n'a eu d'autre choix pour délivrer Mme Y... que de décoller le placenta qui perforait divers tissus dont le myomètre, l'utérus et le ligament large ; que, dans ces conditions, le fait d'avoir procédé à ce décollement, alors même qu'il a provoqué les écoulements sanguins importants ayant conduit à un arrêt vasculaire puis à l'anoxie cérébrale momentanée à l'origine des séquelles neurologiques graves dont Mme Y... reste atteinte, n'a pas constitué une faute ; que, par ailleurs, les conditions du déroulement de l'intervention elle-même, conduite par des praticiens expérimentés, ne révèlent aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ; que, dans ces conditions, ne peuvent être regardées comme établies les fautes alléguées par les requérants et qui auraient consisté en erreurs de diagnostic, manquements dans la surveillance médicale dont Mme Y... a fait l'objet avant l'intervention et fautes opératoires ;
Considérant, par ailleurs, que les séquelles neurologiques graves dont, ainsi qu'il a été dit, Mme Y... reste atteinte, sont directement en rapport avec la pathologie qu'elle présentait initialement ; que, par suite, la responsabilité du Centre hospitalier intercommunal de Créteil ne saurait être engagée sans faute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... et M. Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne doivent également être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Paris et la cour à la charge du Centre hospitalier intercommunal de Créteil ;
Sur les conclusions des consorts Y... et de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier intercommunal de Créteil qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts Y... et à M. Z... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts Y... et de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance et en appel par les consorts Y... et M. Z... seront supportés par le Centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03951
Date de la décision : 27/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - DIAGNOSTIC.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: M. DE SAINT GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-03-27;95pa03951 ?
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