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15/03/2001 | FRANCE | N°97PA00713

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 15 mars 2001, 97PA00713


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1997, la requête présentée pour M. Yves-Joël Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 et a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge de

l'imposition restant en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le cod...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1997, la requête présentée pour M. Yves-Joël Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 et a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 83-3 et 156-1 du code général des impôts, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements pris et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les versements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant hors de proportion avec la rémunération annuelle qu'il percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre sont néanmoins déductibles dans la limite du plafond ainsi fixé, diminué de la différence entre le total des engagements souscrits antérieurement à l'année en cause et les remboursements effectués jusqu'au terme de cette même année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui exerçait les fonctions de gérant salarié de la S.A.R.L. Sadima, a souscrit le 4 avril 1971 un engagement de caution pour un montant illimité au profit de la B.N.P., le 20 février 1981 un engagement de 1.500.000 F au profit de la Banque Parisienne de Crédit, le 24 avril 1984 un engagement de 500.000 F au profit de la C.G.B. Soficam et le 23 juin 1984 un engagement de 400.000 F au profit de la société N.S.M. Apparatbau ; qu'en outre, à des dates non précisées, il a souscrit des engagements de caution au profit du Crédit hôtelier, commercial et industriel, actuellement dénommé B.P.F.D. pour un montant illimité et au profit de M.C.C. et Egetra pour des montants non précisés ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Sadima, intervenue le 14 janvier 1985, M. Y... a dû, en exécution de ses engagements de caution, verser diverses sommes aux créanciers de la société ; qu'il demande que soit reconnu le caractère déductible de ses revenus, dans la catégorie des traitements et salaires, de la totalité des sommes versées à ce titre au cours des années 1985, 1986 et 1987, soit respectivement 159.791 F, 256.110 F et 480.653 F, ainsi que des sommes versées en 1988 à concurrence d'un montant de 796.710 F ;
En ce qui concerne les versements effectués en exécution de l'engagement de caution souscrit le 4 avril 1971 :

Considérant que le tribunal administratif a admis la déductibilité des sommes versées au titre de ce premier engagement ; que, cependant, il a inclus dans les versements effectués en 1986 une somme de 12.500 F versée par M. Y... en exécution d'un engagement souscrit par ce dernier en faveur d'une autre société que la société Sadima ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander que soit exclue du montant déductible au titre de l'année 1986 cette somme de 12.500 F ;
En ce qui concerne les versements effectués en exécution des engagements de caution ultérieurs :
Considérant que si le premier des engagements de caution souscrit par le requérant en 1971 au profit de la B.N.P. avait un caractère illimité, M. Y... était, compte tenu de sa position dans la société, en mesure d'apprécier avec une approximation suffisante la portée d'un tel engagement qui peut être évalué d'après les pièces du dossier à 170.000 F ;
Considérant que le deuxième engagement de caution souscrit par M. Y... en 1981 au profit de la Banque Parisienne de Crédit d'un montant de 1.500.000 F a eu pour effet de porter le total cumulé des cautions alors données à un montant hors de proportion avec la rémunération, d'un montant non contesté de 180.000 F, que percevait l'intéressé en 1981 ; que les sommes versées en exécution de cet engagement sont néanmoins déductibles dans la limite d'un plafond correspondant au triple de cette rémunération diminué du montant du premier engagement précisé ci-dessus, soit un plafond de 370.000 F ; que les sommes versées en exécution de ce deuxième engagement, soit 105.000 F en 1986, 62.000 F en 1987 et 35.000 F en 1988 peuvent être admises en déduction, dès lors que leur montant reste inférieur au plafond de déductibilité ainsi fixé ; qu'en revanche, le requérant n'est pas fondé à demander que soient admises en déduction les sommes versées en exécution des engagements de caution ultérieurs dès lors que ces engagements se sont ajoutés à deux engagements antérieurs dont le total cumulé était hors de proportion avec les rémunérations alors perçues par l'intéressé ;
En ce qui concerne la demande de compensation avec la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels :
Considérant que cette compensation a déjà été opérée par le tribunal administratif ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à demander à nouveau devant la cour cette compensation ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. Y... au titre des années 1986, 1987 et 1988 sont réduites respectivement des sommes de 92.500 F, 62.000 F et 35.000 F.
Article 2 : M. Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n 9214524/1 du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00713
Date de la décision : 15/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION


Références :

CGI 83-3, 156-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-03-15;97pa00713 ?
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