(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 6 octobre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Victor X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9711501/1 en date du 1er juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, dans les rôles de la ville de Paris, à raison d'un appartement dont ils sont propriétaires au ... (13ème) ;
2 ) de les décharger de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 27 février 2001 :
- le rapport de M. HEU, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... demandent la réduction de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis, au titre de l'année 1996, à raison d'un logement leur appartenant, ... (13ème arrondissement) et dont ils soutiennent que, constituant leur habitation principale au même titre que l'appartement dont ils sont propriétaires dans le même arrondissement au 7, square Dunois, sa valeur locative devrait elle aussi donner lieu aux abattements prévus par le I de l'article 1411 du code général des impôts ; qu'ils demandent l'annulation du jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due : 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..." ; qu'aux termes de l'article 1409 du même code : "La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances ..." ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 1411 dudit code : "La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille. Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base" ;
Considérant qu'il est constant qu'au 1er janvier de l'année en litige, M. et Mme X... occupaient avec leurs enfants l'appartement susindiqué situé au 7, square Dunois, où ils souscrivaient les déclarations annuelles d'ensemble de leurs revenus, et dont la valeur locative a été diminuée, pour la liquidation de la taxe d'habitation y afférente, des abattements mentionnés au I de l'article 1411 du code général des impôts ; que si M. et Mme X... avancent que, pour des raisons tenant à l'exercice de leurs activités d'avocat et de médecin gynécologue, ils occupaient également, les enfants "évoluant dans chacune des deux résidences", l'appartement situé au ..., et qu'ainsi ce logement a effectivement été lui aussi utilisé à usage d'habitation, ils ne peuvent, pour la liquidation de la taxe d'habitation applicable à ce second appartement, utilement prétendre encore au bénéfice des abattements prévus au I de l'article 1411 du code général des impôts, dès lors que, compte tenu de ce qu'ils disposent déjà d'une habitation principale au 7, square Dunois, ce bien ne saurait être regardé comme présentant également ce caractère, ni même, éloigné comme il l'est de leur résidence principale, comme une dépendance de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.