La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2001 | FRANCE | N°99PA03193

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 mars 2001, 99PA03193


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1999, la requête présentée par M. Gildas BURGUES, demeurant A2 rue de la Grande Borne, 78760 Jouars-Pontchartrain ; M. BURGUES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur d'académie du Val-de-Marne refusant de lui communiquer le registre sur lequel figurent les jours de présence de ses enfants à l'école maternelle "Les Marguerites" à Fresnes (Val-de-Marne) ;
2 ) d'annuler po

ur excès de pouvoir cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1999, la requête présentée par M. Gildas BURGUES, demeurant A2 rue de la Grande Borne, 78760 Jouars-Pontchartrain ; M. BURGUES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur d'académie du Val-de-Marne refusant de lui communiquer le registre sur lequel figurent les jours de présence de ses enfants à l'école maternelle "Les Marguerites" à Fresnes (Val-de-Marne) ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité du refus de communication :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ..." ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ..." ; et qu'aux termes de l'article 6 bis de cette loi : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale ou industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés ..." ;
Considérant que la demande adressée le 11 avril 1998 par M. BURGUES à l'inspecteur d'académie du Val-de-Marne doit être regardée comme tendant à la communication des informations du registre de présence des élèves de l'école maternelle "Les Marguerites" à Fresnes concernant ses deux enfants inscrits dans cette école ; que, dans sa lettre du 6 juillet 1998 adressée au président de la commission d'accès aux documents administratifs saisie par M. BURGUES, l'inspecteur d'académie a reconnu l'existence d'un tel document ; que si les noms de l'ensemble des élèves présents ou absents figurent sur ce registre collectif, cette circonstance ne pouvait légalement justifier tout refus de communication, mais devait seulement conduire l'administration à exclure de la communication les informations de ce registre relatives aux enfants autres que ceux de M. BURGUES ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la communication partielle de ce document, après occultation des mentions relatives à ces enfants, ne saurait être assimilée à la confection d'un document nouveau ; que, dès lors, en refusant de communiquer au requérant les éléments du registre collectif de présence concernant ses propres enfants, l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, il y a lieu d'annuler cette décision en tant qu'elle refuse à l'intéressé la communication de ces informations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BURGUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions de M. BURGUES :
Considérant que si M. BURGUES demande la condamnation de l'administration à lui verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, ces conclusions, qui sont présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement n 98-3980 du tribunal administratif de Melun en date du 7 juillet 1999 est annulé.
Article 2 : La décision implicite de l'inspecteur d'académie du Val-de-Marne refusant de communiquer à M. BURGUES le registre de présence des élèves à l'école maternelle "Les Marguerites" de Fresnes est annulée en tant que ce refus porte sur les informations de ce registre concernant les deux enfants de M. BURGUES inscrits dans cette école.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BURGUES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03193
Date de la décision : 08/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6, art. 6 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-03-08;99pa03193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award