VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1997, la requête présentée pour M. Joseph X..., demeurant,14 boulevard Jean Z..., 92200 Neuilly-sur-Seine, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X..., président-directeur général de la société anonyme "Griffith", qui exploite des magasins de vente au détail de prêt-à-porter, a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des années 1989 et 1990, à raison de la réévaluation par l'administration des avantages en nature déclarés par l'intéressé et pris en charge par la société, constitués par la mise à sa disposition d'un appartement et d'un véhicule ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; et qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : "Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements adressée à M. X... le 29 septembre 1992 et communiquée par ce dernier à la cour que ce document, s'il portait la mention dactylographiée du nom d'un inspecteur des impôts, ne comportait pas de signature manuscrite ; que l'administration ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle a adressé au contribuable une notification régulièrement signée ; que, dès lors M. X... est fondé à soutenir que les impositions qu'il conteste ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
Article 1er : Le jugement n 9403035/2 et 9406391/2 du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1997 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990.