La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2001 | FRANCE | N°97PA02986

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 mars 2001, 97PA02986


VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1997, la requête présentée pour M. Joseph X..., demeurant,14 boulevard Jean Z..., 92200 Neuilly-sur-Seine, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des

impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été réguli...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1997, la requête présentée pour M. Joseph X..., demeurant,14 boulevard Jean Z..., 92200 Neuilly-sur-Seine, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., président-directeur général de la société anonyme "Griffith", qui exploite des magasins de vente au détail de prêt-à-porter, a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des années 1989 et 1990, à raison de la réévaluation par l'administration des avantages en nature déclarés par l'intéressé et pris en charge par la société, constitués par la mise à sa disposition d'un appartement et d'un véhicule ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; et qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : "Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements adressée à M. X... le 29 septembre 1992 et communiquée par ce dernier à la cour que ce document, s'il portait la mention dactylographiée du nom d'un inspecteur des impôts, ne comportait pas de signature manuscrite ; que l'administration ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle a adressé au contribuable une notification régulièrement signée ; que, dès lors M. X... est fondé à soutenir que les impositions qu'il conteste ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
Article 1er : Le jugement n 9403035/2 et 9406391/2 du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1997 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02986
Date de la décision : 08/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57
CGIAN2 376


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-03-08;97pa02986 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award