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08/03/2001 | FRANCE | N°97PA02022

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 mars 2001, 97PA02022


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1997, la requête présentée pour la société anonyme LA MAISON DU TREIZIEME, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société LA MAISON DU TREIZIEME demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code

général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été ré...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1997, la requête présentée pour la société anonyme LA MAISON DU TREIZIEME, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société LA MAISON DU TREIZIEME demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, la société LA MAISON DU TREIZIEME a soutenu que le mémoire en défense de l'administration a été produit à une date telle que cette dernière aurait dû, en application de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales, être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 19 décembre 1996, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par société LA MAISON DU TREIZIEME devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur l'acquiescement aux faits :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire de l'administration a été déposé avant l'expiration du délai ultime que le président du tribunal administratif lui avait imparti pour présenter ses observations ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales manque en fait ; qu'il s'ensuit que l'administration ne peut être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la demande soumise au tribunal administratif ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification ..." et qu'aux termes de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales : "Quand elle a procédé ... à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement" ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification adressé le 7 septembre 1989 à la société LA MAISON DU TREIZIEME précisait que cette vérification concernait les exercices 1986, 1987 et 1988 ; que si, contrairement aux dispositions de l'article L. 49 précité, l'administration n'a pas notifié à la contribuable, à la suite de la vérification de la comptabilité, un avis l'informant de l'absence de redressement au titre de 1986, cette circonstance est sans influence sur la régularité des redressements contestés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux observations formulées par la contribuable à la suite de l'envoi de la notification de redressements, l'administration, en ce qui concerne les soldes des comptes "fournisseurs", a indiqué la nature et le montant des redressements abandonnés ou maintenus en fonction des justificatifs fournis et précisé les motifs de rejet de ces observations, liés à l'absence de justification de la réalité des créances de fournisseurs ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette réponse serait insuffisamment motivée au regard des prescriptions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, et l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; que, pour l'application de ces dispositions et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices, à l'exception du premier ;
Considérant, d'une part, que la société LA MAISON DU TREIZIEME, qui exerce une activité de vente au détail d'articles de bricolage et de décoration, a inscrit au bilan de clôture des exercices vérifiés des sommes représentatives de dettes qu'elle aurait contractées à l'égard de différents fournisseurs, sans justifier par des factures ou tout autre document en tenant lieu de la réalité de ces dettes ; qu'ainsi, l'administration a pu à juste titre considérer que l'actif net de ces exercices était sous-estimé ;

Considérant, d'autre part, qu'à la date du 21 juin 1990 à laquelle une notification de redressements, qui a constitué le premier acte interruptif de prescription, a été adressée à la société, le droit de reprise de l'administration était expiré en ce qui concerne l'exercice 1986 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'exercice 1987 constituait le premier exercice non prescrit au titre duquel des redressements pouvaient intervenir ; qu'ainsi l'administration pouvait rectifier le bilan de clôture de l'exercice 1987 sans modifier le bilan d'ouverture dudit exercice ; que la réintégration des sommes correspondant aux dettes non justifiées a entraîné une augmentation de l'actif net à la clôture de cet exercice et donc du bénéfice imposable de l'année 1987 d'un montant de 469.119 F, et non de 469.415 F comme l'indique l'administration par suite d'une erreur dans l'addition des sommes réintégrées ; qu'il y a lieu, dès lors, de réduire d'un montant de 296 F la base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société LA MAISON DU TREIZIEME au titre de l'année 1987, de décharger la société des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à hauteur de cette réduction de base d'imposition et de rejeter le surplus des conclusions de sa demande ;
Article 1er : Le jugement n 9310506/2 en date du 19 décembre 1996
du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société LA MAISON DU TREIZIEME au titre de l'année 1987 est réduite d'une somme de 296 F.
Article 3 : La société LA MAISON DU TREIZIEME est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base
d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la société LA MAISON DU TREIZIEME devant le tribunal administratif de Paris et des conclusions de sa requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02022
Date de la décision : 08/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE.


Références :

CGI 38-2
CGI Livre des procédures fiscales R200-5, L47, L49, L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-03-08;97pa02022 ?
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