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06/03/2001 | FRANCE | N°98PA04277

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 mars 2001, 98PA04277


(4ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1998, présentée pour Mme Y..., domiciliée en Indonésie, et élisant domicile au cabinet d'avocats ACACCIA, dont le siège est ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 974344 en date du 13 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 juin 1997 lui refusant le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante et l'invitant à quitter le territoire f

rançais dans un délai d'un mois, ainsi que du rejet implicite par le préf...

(4ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1998, présentée pour Mme Y..., domiciliée en Indonésie, et élisant domicile au cabinet d'avocats ACACCIA, dont le siège est ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 974344 en date du 13 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 juin 1997 lui refusant le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, ainsi que du rejet implicite par le préfet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, et à ce qu'il soit enjoint la délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 F par jour de retard ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
C VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 2 décembre 1996 portant délégation de signature à M. Georges X..., publié au recueil des actes administratifs de ladite préfecture daté du même jour, l'intéressé a reçu délégation pour signer les arrêtés portant décision de refus de séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 4 juin 1997 signé par M. Georges X... aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 applicable en l'espèce : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été à même de présenter des observations écrites. Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande ..." ; que la décision contestée est intervenue sur la base d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par la requérante ; que, dès lors, le préfet n'était pas préalablement tenu de l'entendre ni de l'inviter à présenter des observations écrites ;
Considérant, en troisième lieu, que ladite décision mentionne expressément les éléments de fait spécifiques à la situation de Mme Y... ; que le moyen selon lequel le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, que la décision contestée qui expose les éléments de fait de droit sur lesquels elle est fondée, satisfait aux exigences de motivation requises par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en cinquième lieu, que pour expliquer la lenteur dans la progression de ses études et son inscription en doctorat pour la quatrième année consécutive, Mme Y... se borne à invoquer le traitement lourd qu'elle a dû subir contre la stérilité entre avril 1991 et février 1992 ; qu'en estimant que l'intéressée ne pouvait plus être considérée comme ayant la qualité d'étudiante et en refusant ainsi de renouveler la carte de séjour en cette qualité dont elle bénéficiait en raison du manque de sérieux de son projet d'étude, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de cette situation ;
Considérant, en sixième lieu, que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à la vie familiale, étant par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un refus de renouveler ce titre de séjour ;

Considérant, enfin, que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'un refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, lequel ne fait pas obstacle à un retour de l'intéressée sur le territoire français, le préfet n'a, en tout état de cause, pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste, dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA04277
Date de la décision : 06/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. EVEN
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-03-06;98pa04277 ?
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