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06/03/2001 | FRANCE | N°97PA02418

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 mars 2001, 97PA02418


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1997, présentée par Mme Annie A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9412371/7 en date du 20 mars 1997 du Tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1994 modifié le 2 septembre suivant par lequel le président du conseil général du Val-de-Marne lui a concédé un logement pour utilité de service mettant ainsi implicitement fin à la concession de logement pour nécessité absolue de service dont elle était bénéficia

ire à raison de ses fonctions de conseillère d'éducation au collège Camille P...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1997, présentée par Mme Annie A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9412371/7 en date du 20 mars 1997 du Tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1994 modifié le 2 septembre suivant par lequel le président du conseil général du Val-de-Marne lui a concédé un logement pour utilité de service mettant ainsi implicitement fin à la concession de logement pour nécessité absolue de service dont elle était bénéficiaire à raison de ses fonctions de conseillère d'éducation au collège Camille Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 1994 modifié le 2 septembre suivant du président du conseil général du Val-de-Marne ;

3°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser une indemnité forfaitaire de 50 000 F augmentée des intérêts de droit pour compenser le versement de loyers indus ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :

- le rapport de Mlle Payet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lastier, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne l'arrêté du 12 juillet 1994 :

Considérant que Mme A, conseillère d'éducation au collège Camille Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés, conteste le jugement en date du 20 mars 1997 du Tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1994 modifié le 2 septembre suivant, en tant que par la première de ces décisions le président du conseil général du Val-de-Marne a implicitement abrogé la concession d'un logement pour nécessité absolue de service dont elle bénéficiait depuis le 1er septembre 1988 pour lui substituer une concession de logement pour utilité de service comportant l'obligation d'acquitter des redevances et charges locatives ; qu'en appel, la requérante ne soulève plus que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 12 juillet 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement : Sur rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration de l'établissement propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession. ; que l'article 14 du même décret dispose : Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer des logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d'occupation précaire, recueille l'avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu. La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération non contestée en date du 27 juin 1994, prise sur proposition du conseil d'administration du collège Camille Pissaro réuni le 30 septembre 1993, la commission permanente du conseil général du Val-de-Marne a, en application des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986, fixé pour ce collège les emplois dont leurs titulaires devaient bénéficier, soit d'une concession de logement par nécessité absolue de service, soit d'un logement par utilité de service ; que l'emploi occupé par Mme A ne figure que sur la seconde de ces listes ; que dès lors, le président du Conseil général était tenu, en application de cette délibération, de retirer à Mme A la concession de logement dont elle bénéficiait par nécessité absolue de service ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 12 juillet 1994 est inopérant ;

En ce qui concerne l'arrêté du 2 septembre 1994 :

Considérant qu'aux termes d'un arrêté modificatif en date du 2 septembre 1994, le président du conseil général du Val-de-Marne, faisant partiellement droit au recours gracieux de Mme A, a rapporté l'arrêté du 12 juillet 1994 en tant que celui-ci s'appliquait à une période antérieure à la date de sa signature ; qu'ainsi, l'arrêté du 2 septembre 1994 présente à l'égard de Mme A le caractère d'une décision favorable insusceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, ses conclusions de première instance tendant à l'annulation de cet arrêté étaient irrecevables ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté lesdites conclusions ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en conséquence de tout ce qui précède, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 12 juillet et 2 septembre 1994 du président du conseil général du Val-de-Marne ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 97PA02418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02418
Date de la décision : 06/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hugette PAYET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-03-06;97pa02418 ?
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