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22/02/2001 | FRANCE | N°01PA00462

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 22 février 2001, 01PA00462


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2001, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., par la SELARL LANCIAN-TEBOUL, avocat ; M. X... demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de la loi du 30 juin 2000, la suspension des effets du jugement n 94587 du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions en décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
V

U le code de justice administrative ;
VU la loi n 200-597 du 30 juin 2000 ;
...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2001, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., par la SELARL LANCIAN-TEBOUL, avocat ; M. X... demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de la loi du 30 juin 2000, la suspension des effets du jugement n 94587 du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions en décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
VU la loi n 200-597 du 30 juin 2000 ;
VU le décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la nature des conclusions de la requête :
Considérant que M. X... demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la "suspension de l'exécution du jugement" du tribunal administratif de Versailles du 29 juin 2000 qui a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre des années 1988 à 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi susvisée du 30 juin 2000 et publié au Journal officiel du 23 novembre 2000 : "Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret" ;
Considérant que s'agissant d'une demande de référé-suspension présentée devant le juge d'appel, la date à prendre en compte pour déterminer la procédure et les règles applicables est la date à laquelle a été enregistrée pour la première fois au greffe d'une juridiction administrative la demande d'annulation de la décision attaquée, ou comme en l'espèce, la demande en décharge des impositions vainement contestées devant le directeur des services fiscaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée en ce sens par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles a été enregistrée au greffe de cette juridiction le 7 février 1994, soit antérieurement à la date de publication au Journal officiel du décret susvisé du 22 novembre 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seules sont applicables les règles de sursis à exécution antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000, reprises, pour ce qui est de la présente requête, à l'article R.811-17 du code de justice administrative aux termes duquel : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction" ; que, lorsque ces conditions sont réunies, le juge d'appel, saisi d'une demande de sursis à exécution du jugement de première instance rejetant une demande en décharge d'impositions et mettant fin au sursis de paiement obtenu par le contribuable, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles se rapportant aux impositions régulièrement contestées devant lui ;
Sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

Considérant que si M. X... soutient que la mise en vente d'un bien immobilier lui appartenant situé à Pontoise et garantissant la créance du Trésor risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, il est constant que ce bien ne constitue pas sa résidence principale, mais consiste en un immeuble commercial actuellement donné en location ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé est propriétaire de sa résidence principale, et qu'il a perçu, en 1999, les sommes respectives de 92.000 F de salaires et 35.993 F de revenus de capitaux mobiliers ; qu'il est en outre constant qu'il a acquis un nouveau fonds de commerce ; qu'ainsi, M. X... n'établit pas que la vente par l'administration du bien immobilier dont il est propriétaire à Pontoise et dont, contrairement à ses affirmations, la valeur ne suffit pas à garantir la créance du Trésor, au demeurant non réduite aux seules impositions en litige, entraînerait des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, la demande de sursis présentée par M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00462
Date de la décision : 22/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Code de justice administrative L521-1, R811-17
Décret 2000-1115 du 22 novembre 2000 art. 5
Loi du 30 juin 2000


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-02-22;01pa00462 ?
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