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20/02/2001 | FRANCE | N°97PA01828

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 20 février 2001, 97PA01828


(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1997, présentée pour Mme Françoise X..., demeurant ..., par Me Y..., avocate ; Mme X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9305203/6 du 25 mars 1997 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a fait une appréciation insuffisante du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'incendie qui a affecté la table d'opération sur laquelle elle se trouvait à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 9 mars 1993 ;
2 ) de porter de 300.000 F à 1.845.725,35 F la somme à laq

uelle l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à lui payer ;
...

(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1997, présentée pour Mme Françoise X..., demeurant ..., par Me Y..., avocate ; Mme X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9305203/6 du 25 mars 1997 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a fait une appréciation insuffisante du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'incendie qui a affecté la table d'opération sur laquelle elle se trouvait à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 9 mars 1993 ;
2 ) de porter de 300.000 F à 1.845.725,35 F la somme à laquelle l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à lui payer ;
3 ) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
C+ VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X..., et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande la réformation du jugement en date du 25 mars 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris aurait fait une évaluation insuffisante des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'incendie ayant affecté la table d'opération où elle se trouvait le 9 mars 1993, dans le service gynécologique du centre hospitalier la Pitié-Salpêtrière à Paris ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X... a connu une interruption temporaire totale d'activité du 9 mars 1993 au 4 octobre 1993 et, à compter de cette dernière date, une incapacité temporaire partielle de 30 % qui, selon l'expert, n'a pris fin qu'après la vente de la S.A.R.L. Coronakis, la requérante, qui exerçait l'activité de mannequin pour le compte de la société, n'était pas rémunérée par celle-ci et n'a, en conséquence, pas subi de ce chef de perte de revenus ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X... sollicite l'augmentation de l'indemnité allouée par le tribunal administratif en réparation du préjudice professionnel qu'elle estime avoir personnellement subi du fait de la cessation d'activité de la société Coronakis dont elle détenait 49 % des parts, elle ne démontre nullement que les difficultés économiques rencontrées par cette société postérieurement à l'accident dont elle a été victime le 9 mars 1993 et en liaison avec cet accident auraient été pour elle à l'origine directe d'une perte de revenus supérieure à la somme de 100.000 F allouée à ce titre par les premiers juges ; que, sur ce dernier point, le moyen tiré par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de ce que le lien de causalité entre le préjudice ainsi réparé par le tribunal et l'accident ne serait pas établi, doit être écarté, dès lors que cet établissement public s'est abstenu de formuler, par la voie d'un recours incident, des conclusions à fins d'annulation ou de réformation du jugement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à la suite de son accident Mme X... a supporté des douleurs importantes et subi un préjudice esthétique assez important respectivement fixés par l'expert à 6/7 et 5/7 ; que l'incapacité permanente partielle qui en est résultée pour elle est de 7,5 % et s'accompagne d'un préjudice d'agrément ; qu'en lui allouant une indemnité globale de 200.000 F en réparation des troubles de toute nature qu'elle a subis, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de ces divers chefs de préjudice ;
Considérant, enfin, que si Mme X... soutient avoir exposé des frais médicaux et des dépenses de taxi, restés à sa charge pour un montant de 10.725,35 F, elle ne produit aucun justificatif des débours en cause ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01828
Date de la décision : 20/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MAUVAISE UTILISATION ET DEFECTUOSITE DU MATERIEL


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: M. DE SAINT GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-02-20;97pa01828 ?
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