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13/02/2001 | FRANCE | N°98PA02185

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 13 février 2001, 98PA02185


(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 29 juin 1998 au greffe de la cour, présentée pour le Groupement d'intérêt économique INTERCIL BOISSIERE, dont le siège est ..., représenté par M. Jean-Luc Flinois, liquidateur amiable, président de l'association interprofessionnelle d'aide au logement des salariés des transports et d'aide à la construction sociale (AILT), dont le siège est ... ; le Groupement d'intérêt économique INTERCIL BOISSIERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9315314/1 en date du 13 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif

de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionn...

(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 29 juin 1998 au greffe de la cour, présentée pour le Groupement d'intérêt économique INTERCIL BOISSIERE, dont le siège est ..., représenté par M. Jean-Luc Flinois, liquidateur amiable, président de l'association interprofessionnelle d'aide au logement des salariés des transports et d'aide à la construction sociale (AILT), dont le siège est ... ; le Groupement d'intérêt économique INTERCIL BOISSIERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9315314/1 en date du 13 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ;
4°) de prononcer le sursis à exécution du jugement contesté ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 30 janvier 2001:
- le rapport de M. HEU, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par la présente requête, le Groupement d'intérêt économique INTERCIL BOISSIERE fait appel du jugement en date du 13 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1988 et 1989 ;
Sur la motivation du jugement attaqué :
Considérant que, pour juger que le Groupement d'intérêt économique INTERCIL BOISSIERE relevait du champ d'application de la taxe professionnelle, le tribunal administratif de Paris a estimé, ainsi qu'il ressort des motifs du jugement attaqué, que ce groupement, quoique ses membres soient exclusivement des comités interprofessionnels du logement (CIL) ayant le statut d'associations sans but lucratif non assujetties à la taxe, mettait en commun des moyens en personnel pour le compte desdits membres, leur procurait des prestations concernant le placement de leur patrimoine, avait réalisé des bénéfices répartis entre eux, et devait ainsi être regardé comme poursuivant un but lucratif ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, les premiers juges ont également statué sur le mérite du moyen tiré de la réponse ministérielle à M. X... en date du 4 octobre 1983 ; que dans ces conditions, le tribunal administratif de Paris n'a entaché son jugement d'aucune insuffisance de motivation ni d'un défaut de réponse aux moyens soulevés devant lui par le groupement d'intérêt économique ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à ce titre une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à la taxe professionnelle les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de la profession concernée et se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Groupement d'intérêt économique INTERCIL BOISSIERE, qui regroupe l'association interprofessionnelle d'aide au logement des salariés des transports et d'aide à la construction sociale (AILT), l'association de comptabilité et de gestion (ACG), la caisse interprofessionnelle pour l'habitation et l'aide au logement (CIPHAL) ainsi que le groupement national des organismes sanitaires et sociaux pour l'aide au logement (GNOSSAL), assure notamment la gestion du personnel et le placement du patrimoine de ces CIL ses membres, et que ces prestations sont assurées moyennant rémunération par ces derniers ; que, d'autre part, ledit Groupement d'intérêt économique INTERCIL BOISSIERE a versé à son directeur général, au titre des périodes du 1er janvier 1986 au 31 janvier 1987 et du 1er février 1987 au 31 janvier 1988, des salaires d'un montant de 555.504 F et 677.360 F, tandis que son résultat fiscal, qui s'élevait respectivement à 477.894 F et 344.050 F au titre des exercices précités, était largement bénéficiaire, de sorte que sa gestion ne peut être regardée comme désintéressée ; que, dans ces conditions, quand bien même ses membres exercent les attributions qui, en matière de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, leur sont conférées par la loi sous le contrôle des administrations de tutelle et ne seraient pas assujettis à la taxe professionnelle "en raison de leur caractère non lucratif officiellement reconnu", le Groupement d'intérêt économique requérant, nonobstant le fait qu'il ne fournirait aucune prestation à des tiers, doit être considéré, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, comme exerçant une activité professionnelle à caractère lucratif et, dès lors, comme entrant dans le champ de la taxe professionnelle ;
Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut, à l'appui de sa demande en décharge, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la lettre du ministre de l'économie et des finances à M. Jean X... en date du 4 octobre 1983, dès lors, en tout état de cause, que cette lettre a pour seul objet de préciser le régime d'imposition à la taxe professionnelle d'un groupement informatique constitué entre des caisses de retraites complémentaires, et qu'il n'entre par suite pas dans les prévisions de cette doctrine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le Groupement d'intérêt économique INTERCIL BOISSIERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le Groupement d'intérêt économique INTERCIL BOISSIERE succombe dans la présente instance ; que, par suite, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme, d'ailleurs non chiffrée, au titre des frais qu'il a exposés doit, en tout état de cause, être rejetée ;
Article 1er : La requête du Groupement d'intérêt économique INTERCIL BOISSIERE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02185
Date de la décision : 13/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEU
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-02-13;98pa02185 ?
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