requête, enregistrée le 26 mai 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9922290/1 en date du 25 avril 2000 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la décharge de la contribution annuelle représentative du droit de bail et de la contribution additionnelle auxquelles la société civile immobilière "Dauphine Mazarine" a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1998 au 31 mai 1999 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 30 janvier 2001 :
- le rapport de M. HEU, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel de l'ordonnance en date du 25 avril 2000 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la décharge de la contribution annuelle représentative du droit de bail instituée par l'article 234 bis du code général des impôts et de la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies, auxquelles la société civile immobilière "Dauphine Mazarine", dont son épouse est la gérante, a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1998 au 31 mai 1999 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 234 bis du code général des impôts applicable à la présente affaire : " Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs" ; qu'aux termes des articles 234 ter à sexies du code général des impôts, ladite contribution "est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions" qu'en matière soit d'impôt sur le revenu soit d'impôt sur les sociétés ; qu'en outre, aux termes de l'article 234 nonies du même code : "I. Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis ... V. La contribution additionnelle est soumise aux mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à l'article 234 bis" ; qu'aux termes de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, ... la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, ... établis au titre d'une même année" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 204 du même livre : "La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1 à condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, ... la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ... En matière de droits d'enregistrement, ... de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ..." ;
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées précitées que les contribution annuelle représentative et contribution additionnelle instituées par les articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts, qui ont pour assiette le montant des recettes nettes retirées des locations ou sous-locations entrant dans leur champ d'application, sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière soit d'impôt sur le revenu soit d'impôt sur les sociétés, peuvent faire l'objet d'une compensation avec ces deux impôts, et sont au demeurant codifiées dans la section V bis du chapitre III du titre premier " Impôts directs et taxes assimilées " de la première partie du livre premier du code général des impôts, présentent le caractère d'impôt directs, dont par suite, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de l'intention du législateur exprimée lors des travaux préparatoires de la loi n 98-1267 du 30 décembre 1998 dont sont issus les textes les régissant, le contentieux ressortit à la compétence de la juridiction administrative en application des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance attaquée par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de M. X... doit, dès lors, être annulée ;
Considérant que l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, il y a lieu de renvoyer la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président au tribunal administratif de Paris en date du 25 avril 2000 est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué.