La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2001 | FRANCE | N°98PA00048;99PA01773

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 février 2001, 98PA00048 et 99PA01773


(5ème Chambre )
VU, I, enregistrée au greffe sous le numéro 98PA00048 le 8 janvier 1998, la requête présentée pour la société anonyme "A LA MAREE", 2 place des Pêcheurs à Rungis (94565) cedex, par Maître X..., avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 966442 du 12 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;
2 ) de prononcer la réduction de ces cotisations ;
VU, II,

enregistrée sous le numéro 99PA01773 le 8 juin 1999, la requête présentée pour ...

(5ème Chambre )
VU, I, enregistrée au greffe sous le numéro 98PA00048 le 8 janvier 1998, la requête présentée pour la société anonyme "A LA MAREE", 2 place des Pêcheurs à Rungis (94565) cedex, par Maître X..., avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 966442 du 12 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;
2 ) de prononcer la réduction de ces cotisations ;
VU, II, enregistrée sous le numéro 99PA01773 le 8 juin 1999, la requête présentée pour la société anonyme "A LA MAREE", par Maître X..., avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98623 du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1996 ;
2 ) de prononcer la réduction de cette cotisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes de la société anonyme "A LA MAREE", enregistrées sous les numéros 98PA00048 et 99PA01773, tendent à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles celle-ci a été assujettie au titre, d'une part des années 1994 et 1995, et d'autre part de l'année 1996 ; qu'eu égard a l'identité des questions posées, il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Au fond :
Considérant que la requérante, qui exploite un fonds de bar-brasserie-restaurant à Rungis, demande que pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle dont elle est redevable au titre des années en cause, soient exclus les pourboires perçus de la clientèle et rétrocédés au personnel ; qu'à titre subsidiaire elle fait valoir que lesdits pourboires devraient être considérés comme une charge déductible du chiffre d'affaires imposable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvement dont cette cotisation peut faire l'objet ( ...). II. I La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires, les subventions d'exploitation, les ristournes, rabais et remises obtenus, les travaux faits par l'entreprise pour elle-même, les stocks à la fin l'exercice ; Et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris, les réductions sur ventes, les stocks au début de l'exercice. ( ...)" ;
Considérant que dans le cas des entreprises qui, comme la société requérante, exercent une activité où est en usage la pratique de verser des gratifications aux salariés qui assurent le service, les recettes comprennent l'ensemble des sommes encaissées, y compris les pourboires qui sont inclus dans les tarifs pratiqués et qui sont facturés à la clientèle ; que ces pourboires ont le caractère d'un supplément de prix et sont donc à prendre en compte au titre de la production de l'exercice pour la détermination de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement ; que les pourboires, qui au demeurant doivent également être inclus dans le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ont dès lors été inclus à bon droit dans les recettes de l'entreprise ;

Considérant en outre que les pourboires ne figurent pas au nombre des éléments limitativement énumérés par l'article 1647 B sexies du code général des impôts qui définit avec précision les "consommations de biens et services en provenance de tiers" ; qu'ainsi, ces pourboires ne peuvent venir en déduction du montant de la production servant au calcul de la valeur ajoutée à prendre en considération pour le plafonnement des cotisations de taxe en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "A LA MAREE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la société anonyme "A LA MAREE" sont rejetées ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00048;99PA01773
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT


Références :

CGI 1647 B sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-02-08;98pa00048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award