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08/02/2001 | FRANCE | N°97PA02840

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 février 2001, 97PA02840


(5ème Chambre )
VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1997, la requête présentée pour Monsieur Claude X..., demeurant ... à l'Hay-les-Roses (94240), par Maître JOUVILLE, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9311559 du 23 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge de ce complément d'impôt ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais q

u'il a exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des imp...

(5ème Chambre )
VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1997, la requête présentée pour Monsieur Claude X..., demeurant ... à l'Hay-les-Roses (94240), par Maître JOUVILLE, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9311559 du 23 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge de ce complément d'impôt ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais qu'il a exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 23 octobre 2000, postérieure à l'enregistrement de la requête le directeur des services fiscaux a procédé, au profit de M. X..., au dégrèvement d'une somme de 146.488 F correspondant, aux pénalités pour absence de bonne foi assortissant le complément d'impôt sur le revenu en litige, et les intérêts de retard ; que la requête est devenue sans objet à concurrence du montant de ce dégrèvement ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" et qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte courant personnel de M. X..., ouvert dans les écritures de la société anonyme "S.I.T.E.V." dont il était actionnaire, présentait le 1er janvier 1988, un solde créditeur de 664.624,08 F et que le solde s'est trouvé ramené à 136.473 F le 31 décembre suivant, présentant ainsi une différence de 528.151 F ; que, par ailleurs, la quote part de M. X... dans le compte intitulé "associé-impôts payés" qui retraçait le montant des impôts personnels des associés, pris en charge par la société, s'élevait tant au 31 décembre 1987 qu'au 31 décembre 1988, à la somme de 8.551.078 F ; que, pour apprécier la situation de M. X... vis-à-vis de la société "S.I.T.E.V.", il convient de prendre en considération le solde de ces deux comptes ; qu'au cours de l'année 1988, la variation nette positive de ces deux comptes s'est élevée à 528.151 F, cette dernière somme constituant le solde débiteur net des comptes courant de M. X... ; que le service était fondé à regarder cet accroissement de sa dette envers la société "S.I.T.E.V." comme une avance consentie par cette dernière, génératrice d'un revenu distribué, imposable sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant que le fait que le redressement initial notifié à M. X... le 13 juillet 1990 ait été par erreur assis sur une somme de 8.454.605 F correspondant à la seule différence au bilan de l'année 1988, des soldes des deux comptes susmentionnés, ne privait pas le service, reconnaissant en cours d'instance le mal fondé dudit redressement, de modifier les bases de calcul de celui-ci ; qu'en procédant à cette modification de calcul, le service ne s'est livré à aucune substitution de motif ou de base légale ; que l'année 1988, objet du redressement initial modifié, n'était pas prescrite ;

Considérant enfin que la circonstance que le service ait déclaré, dans ses observations en défense devant le tribunal, abandonner le redressement de 8.591.079 F ne faisait pas obstacle à ce que cette somme, qui figurait toujours au bilan de clôture de l'année 1988 ainsi qu'il a été dit, soit utilisée pour la détermination du redressement maintenu à la charge du requérant, et correctement calculé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui a répondu à tous les moyens opérants invoqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés."; que l'article R.208-1 du même livre prévoit en outre "qu'ils (ces intérêts) sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ;
Considérant que si M. X... entend demander le paiement d'intérêts moratoires à raison des dégrèvements d'impôt qu'il a obtenus, il résulte de l'instruction qu'il n'existe aucun litige né et actuel avec le comptable sur le paiement de ces intérêts ; que dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : A concurrence du dégrèvement de 146.488 F prononcé en cours d'instance par le directeur des services fiscaux, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02840
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 109, 111
CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-02-08;97pa02840 ?
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