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08/02/2001 | FRANCE | N°97PA02201

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 février 2001, 97PA02201


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1997, la requête présentée pour la société anonyme YVES X... INTERNATIONAL, ayant son siège ..., représentée par son liquidateur, par la société d'avocats FIDAL ; la société YVES X... INTERNATIONAL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2

) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somm...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1997, la requête présentée pour la société anonyme YVES X... INTERNATIONAL, ayant son siège ..., représentée par son liquidateur, par la société d'avocats FIDAL ; la société YVES X... INTERNATIONAL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société YVES X... INTERNATIONAL, qui avait pour activité principale la vente de matériel de boulangerie et de pâtisserie dans les pays d'Europe de l'Est, fait appel du jugement du 6 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1992 ; qu'il appartient à la société, qui s'est abstenue de répondre à la notification de redressements dans les trente jours suivant la réception de cette notification, d'apporter la preuve du caractère exagéré des compléments d'imposition mis à sa charge ;
Sur les provisions pour créances douteuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société YVES X... INTERNATIONAL a constitué des provisions, pour un montant de 2 876 518 F au titre de l'exercice 1990 et de 3 610 902 F au titre de l'exercice 1991, en vue de faire face à la perte, regardée par la société comme probable du fait des difficultés de recouvrement existant à l'époque des faits dans les pays concernés, des sommes restant dues par les clients après l'installation et la mise en route des matériels vendus et représentant généralement 10 % du montant total du contrat ;
Considérant que si la société requérante se réfère à des informations de caractère général sur la situation économique et politique des pays d'Europe de l'Est au cours des années 1990 et 1991, elle ne justifie pas d'événements en cours rendant probable, aux dates auxquelles elle a constitué les provisions, la perte de ses créances ; qu'elle ne mentionne aucun fait précis de nature à établir l'insolvabilité de ses clients ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la déduction de ces provisions a été refusée par l'administration ;
Sur les frais de structure hors de France :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société YVES X... INTERNATIONAL a comptabilisé dans ses charges des exercices 1990 et 1991 des redevances et commissions versées à des filiales créées en Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie et Bulgarie et chargées, selon la société, d'assurer la prospection commerciale et le suivi de l'exécution des contrats conclus, alors qu'au cours des mêmes années, la société a continué à verser des honoraires et commissions à des intermédiaires installés dans ces pays ; que si, par les pièces qu'elle produit, la société établit l'existence juridique de ces filiales, elle n'apporte en revanche aucun élément en ce qui concerne la nature exacte des prestations effectuées à son profit par lesdites filiales ; que, par suite, la société requérante, qui n'apporte pas la preuve que les redevances et commissions litigieuses étaient versées en contrepartie de prestations réalisées dans l'intérêt de son exploitation, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration les a réintégrées dans ses résultats des années 1990 et 1991 ;
Sur les cotisations de retraite supplémentaire :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 39-1-1 du code général des impôts que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les cotisations versées par les entreprises au titre d'un régime de retraite supplémentaire doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition qu'il s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société YVES X... INTERNATIONAL a souscrit le 26 décembre 1990, avec effet au 1er juillet 1990, auprès de la société d'assurances Proxima un contrat de retraite supplémentaire ayant pour objet de constituer un fonds collectif destiné à couvrir les engagements de la société envers les cadres de l'entreprise présents lors de la liquidation de leur retraite ; que l'administration, estimant que ce contrat de retraite avait été souscrit dans le but d'accorder un avantage particulier au président-directeur général, M. Yves X..., dont le départ en retraite devait intervenir à brève échéance, a réintégré dans les résultats imposables de la société au titre des exercices 1990 et 1991 les cotisations versées en exécution de ce contrat ;
Considérant, d'une part, que, pour exclure le montant desdites cotisations des charges déductibles, l'administration n'a, à aucun moment de la procédure, prétendu, même implicitement, que le contrat en cause avait un caractère fictif ou avait été inspiré par le seul motif d'éluder ou d'atténuer l'impôt normalement dû, mais s'est bornée à soutenir qu'au cours des années en litige, les dépenses correspondant aux cotisations de retraite n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, que si le contrat souscrit par la société YVES X... INTERNATIONAL prévoit que le régime de retraite supplémentaire qu'il définit est applicable à la catégorie des cadres ayant plus de sept ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'administration affirme sans être contestée que les cotisations ont été calculées jusqu'en 1995, année de départ théorique à la retraite de M. Yves X..., en fonction de la seule situation de ce dernier, alors que la société comptait trois cadres en 1990 ; qu'en se bornant à produire un tableau de calcul des cotisations établi en 1992, faisant notamment apparaître le montant des cotisations devant être versées à partir de 1996, près de dix fois inférieur au montant antérieur, et le nombre de cadres susceptibles de bénéficier du régime d'assurance mis en place, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'au cours des années 1990 et 1991 en litige, les cotisations versées en exécution du contrat résultaient d'un engagement général et impersonnel pris par l'entreprise à l'égard d'une catégorie de ses salariés ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a exclu lesdites cotisations des charges déductibles de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société YVES X... INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société YVES X... INTERNATIONAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société anonyme YVES X... INTERNATIONAL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02201
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 39, 39-1-1
CGI Livre des procédures fiscales L64
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-02-08;97pa02201 ?
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