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08/02/2001 | FRANCE | N°97PA02040

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 février 2001, 97PA02040


enregistrés au greffe de la cour les 29 juillet et 15 septembre 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme SCOD, ayant son siège Tour Neptune, Cedex 20, 92086 Paris La Défense 01, par la SCP d'avocats BARSI DOUMITH et associés ; la société SCOD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et de remboursement d'un crédit d'impôt

pour dépenses de recherche au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la ...

enregistrés au greffe de la cour les 29 juillet et 15 septembre 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme SCOD, ayant son siège Tour Neptune, Cedex 20, 92086 Paris La Défense 01, par la SCP d'avocats BARSI DOUMITH et associés ; la société SCOD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et de remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge et le remboursement demandés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - les observations du cabinet EME SAINDELLE et associés, avocat substituant la SCP BARSI DOUMITH et associés, pour la société SCOD, - et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite des contrôles dont la société SCOD a fait l'objet, l'administration a remis en cause les crédits d'impôt pour dépenses de recherche dont elle avait bénéficié au titre des années 1988 et 1989 et qu'elle avait déclarés au titre de l'année 1990 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; qu'il ressort de l'examen des notifications de redressements adressées le 24 juillet 1991 à la société SCOD que ces documents indiquaient que les contrôles effectués sur place et les documents fournis par la société n'avaient pas permis de confirmer le caractère d'opération de recherche et de développement de la conception du logiciel de gestion mis au point par l'entreprise et qu'ainsi, sauf production d'éléments nouveaux sur le caractère techniquement innovant de l'activité déployée qui pourraient être soumis à l'expertise des services du ministère de la recherche et de la technologie, il y avait lieu de rappeler les crédits d'impôt en faveur de la recherche dont avait bénéficié la société au titre des années 1988 et 1989 et de ne pas accueillir favorablement sa demande de crédit d'impôt présentée pour l'année 1990 ; qu'ainsi, ces notifications, qui exposaient clairement les motifs ayant conduit le vérificateur à remettre en cause les crédits d'impôt et mettaient en mesure la société SCOD de formuler utilement ses observations et d'apporter toutes précisions sur le caractère réellement innovant de ses activités, n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, la circonstance que le vérificateur ait repris dans ces notifications les termes de l'avis émis le 3 juillet 1991 par le ministère de la recherche et de la technologie à la suite du contrôle sur place effectué par des agents de ce ministère et de l'examen des documents communiqués par la société SCOD n'est pas de nature à entacher d'irrégularité lesdites notifications ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; et qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte ... sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts sur demande du contribuable que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L. 59 A précité ; que les désaccords relatifs au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, accordé par imputation sur l'impôt dû ou par restitution, ne sont pas au nombre de ceux pour lesquels la commission est compétente ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de l'administration de saisir la commission porterait atteinte au caractère contradictoire de la procédure de redressement suivie à son égard ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : "I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente ... Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 % ..." ; et qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : "Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme des opérations de recherche scientifique ou technique : ... b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un
caractère de nouveauté" ; Considérant que la société SCOD, qui a pour activité la conception et la réalisation de logiciels de gestion, a mis au point un logiciel dénommé "Analyseur multidimensionnel" (AMD) dont le caractère innovant a été reconnu ; que l'administration, en s'appuyant sur le rapport définitif établi par les services du ministère de la recherche et de la technologie, a admis de prendre en compte au titre du crédit d'impôt recherche les dépenses d'étude préalable et de conception générale de ce logiciel, ainsi que les dépenses liées aux travaux de développement effectués sur matériel VAX, mais a en revanche exclu la prise en compte des travaux de développement effectués sur matériel IBM, au motif qu'ils étaient redondants et répondaient à des considérations d'ordre commercial ; qu'en se bornant à affirmer que les opérations de développement sur matériel IBM ne consistaient pas dans le portage d'une application existante sur un nouveau matériel informatique mais étaient nécessaires pour la mise au point définitive du logiciel AMD, sans produire aucun document technique de nature à appuyer cette affirmation, la société requérante, à qui il incombe d'apporter la preuve qu'elle satisfait aux conditions d'obtention du crédit d'impôt qu'elle revendique, ne peut être regardée comme établissant que les dépenses litigieuses correspondaient à celles visées par les dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies B de l'annexe III à ce code ;
Considérant, par ailleurs, que la société SCOD ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative figurant dans la documentation de base 4 A 311, n 23 publiée le 1er septembre 1993, soit à une date postérieure aux années en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SCOD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SCOD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02040
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 244 quater B
CGI Livre des procédures fiscales L57, L59, L59 A, L80 A
CGIAN3 49 septies F


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-02-08;97pa02040 ?
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