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23/01/2001 | FRANCE | N°97PA00441

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 23 janvier 2001, 97PA00441


(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1997, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... et actuellement ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-4237 du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de la société Knauf Plâtres, annulé la décision en date du 4 août 1995 du ministre du travail, du dialogue social et de la participation ayant notamment annulé la décision du 14 février 1995 de l'inspectrice du travail de la 4ème section de la

Seine-et-Marne qui avait autorisé son licenciement ;
2 ) de rejeter la d...

(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1997, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... et actuellement ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-4237 du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de la société Knauf Plâtres, annulé la décision en date du 4 août 1995 du ministre du travail, du dialogue social et de la participation ayant notamment annulé la décision du 14 février 1995 de l'inspectrice du travail de la 4ème section de la Seine-et-Marne qui avait autorisé son licenciement ;
2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par la société Knauf Plâtres ;
3 ) de condamner la société Knauf Plâtres à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1 et 412-18 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'éxécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 septembre 1996 ayant annulé la décision en date du 4 août 1995 par laquelle le ministre du travail, du dialogue social et de la participation a notamment annulé la décision du 14 février 1995 de l'inspectrice du travail de la 4ème section de la Seine-et-Marne qui avait autorisé la société Knauf Plâtres à le licencier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 19 janvier 1995, M. X... a, en compagnie d'un autre délégué syndical, arrêté la chaîne de production d'un atelier de la société Knauf Plâtres malgré l'opposition du responsable de cette chaîne et en l'absence de tout mouvement d'arrêt de travail concerté dans l'entreprise ; qu'en faisant ainsi obstacle à l'exercice de la liberté du travail par un comportement qui excède le cadre de l'exercice normal de son mandat représentatif, M. X... a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, par ailleurs, que M. X... ne peut utilement soutenir que les faits qui lui sont reprochés seraient amnistiés en vertu des articles 14 et 15 de la loi susvisée du 3 août 1995, d s lors que ladite loi n'a pas fait disparaître l'autorisation de licenciement accordée par l'inspectrice du travail antérieurement l'intervention de cette loi, le 14 février 1995, et n'a pas non plus rendu cette décision illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision ministérielle susmentionnée du 4 août 1995 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Knauf Plâtres, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00441
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L425-1, 412-18
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: M. de SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-01-23;97pa00441 ?
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