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18/01/2001 | FRANCE | N°96PA04567

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 18 janvier 2001, 96PA04567


(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 20 décembre 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9310302-9310303/2 en date du 25 juin 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988, dans les rôles de la ville de Paris, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titr

e de la période du 1er janvier au 31 décembre 1988, ainsi que des pénalités ...

(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 20 décembre 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9310302-9310303/2 en date du 25 juin 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988, dans les rôles de la ville de Paris, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1988, ainsi que des pénalités afférentes auxdites impositions ;
2 ) de le décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2001 :
- le rapport de M. HEU, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale ..." ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi que le soutient l'administration, M. X... a réalisé à titre personnel, au cours de l'année 1988 en litige, dix opérations de vente d'oeuvres d'art pour un montant total de 692.233 F, et que trois des oeuvres cédées, les 21 janvier, 19 mars et 31 mai 1988, pour un prix respectif de 47.000 F, 180.000 F et 370.000 F, avaient été acquises par l'intéressé, selon ses propres déclarations, durant le mois même de leur vente ; que le service soutient encore, sans être contesté, que M. X... s'est également livré, au cours de l'année en cause, ainsi qu'il ressort de ses déclarations, à des activités d'entremise dans le négoce d'oeuvres d'art, moyennant rémunération à concurrence de la somme de 437.162 F ; que compte tenu de l'importance de ces transactions et de la brièveté du délai séparant certains achats d'oeuvres d'art de leur revente, et nonobstant le fait que l'activité identifiée de vente n'ait porté que sur dix oeuvres d'art, l'administration doit, dans ces conditions, être regardée comme établissant que le contribuable a eu en 1988 une activité professionnelle individuelle de marchand et d'entremetteur dans le négoce d'art et ne s'est pas simplement livré, contrairement à ce qu'il soutient, à la gestion d'une collection personnelle ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas renversé la charge de prouver l'exercice par le contribuable d'une activité commerciale, laquelle incombait au service, ont estimé que M. X... était, en raison de l'ensemble de ces opérations, passible tant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, que de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration a adressé à M. X..., le 14 avril 1989, un avis l'informant de ce qu'allait être diligenté à son encontre un examen de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 1988 ; qu'ayant, au cours de ce contrôle, constaté une discordance de 2.186.916 F entre les revenus déclarés par le contribuable au titre de l'année concernée, pour un montant de 170.140 F , et ceux ressortant de l'examen de ses comptes bancaires, l'administration a, en application des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, demandé à M. X..., par lettre en date du 20 décembre 1989, des justifications sur l'origine des crédits bancaires non identifiés, ainsi que sur l'excédent de ses dépenses espèces sur ses ressources de même nature ; que, dans sa réponse en date du 6 février 1990, le contribuable a expliqué certains crédits bancaires en faisant état du paiement par des tiers de prestations d'entremise sur le marché de l'art ainsi que du prix de la vente d'oeuvres achetées par ses soins ; qu'estimant, au vu des éléments d'information ainsi recueillis auprès de l'intéressé, que celui-ci exerçait une activité occulte de négoce et d'entremise sur des objets d'art, l'administration lui a adressé, le 16 mars 1990, un avis de vérification de comptabilité en lui enjoignant de produire les déclarations de résultats et de chiffres d'affaires qu'il était tenu de souscrire, au titre de l'année 1988, en sa qualité de redevable de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration, qui est en droit d'examiner, à l'occasion d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, les comptes bancaires qui s'avèrent retracer à la fois des opérations privées et professionnelles, peut, pour contrôler et le cas échéant redresser les bénéfices retirés par l'intéressé de son activité professionnelle, se fonder sur ceux des éléments qu'elle a recueillis de cet examen se rapportant à l'exercice de cette activité, après cependant qu'elle a diligenté à l'encontre du contribuable une vérification de comptabilité, en respectant les garanties prévues par la loi pour ce type de contrôle ; que dès lors qu'en l'espèce le contribuable avait indiqué à la vérificatrice, dans sa réponse susmentionnée en date du 6 février 1990, que certains de ses crédits bancaires provenaient de la vente d'oeuvres qu'il avait précédemment achetées ainsi que d'opérations d'entremise, et qu'il avait spontanément mentionné dans ce document la date d'acquisition de certaines des oeuvres d'arts ayant fait l'objet d'une cession à des tiers, l'administration disposait d'ores et déjà d'éléments suffisant à présumer que M. X... se livrait de façon occulte à une activité de négoce et d'entremise portant sur des oeuvres d'art, laquelle était de nature à entraîner son assujettissement à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, alors même qu'elle n'aurait qu'ultérieurement eu connaissance d'autres éléments propres à conforter son appréciation, l'administration était en droit d'adresser au contribuable, dès le 16 mars 1990 comme elle l'a fait, un avis de vérification de comptabilité et d'exiger de sa part la souscription des déclarations de résultats et de chiffres d'affaires afférentes à l'année d'imposition litigieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la notification de redressements adressée au contribuable le 27 avril 1990 que la vérificatrice s'est rendue sur place le 19 avril 1990 en vue de consulter la comptabilité de l'intéressé ; qu'en l'absence constatée d'aucun document comptable tenu par le contribuable, ce dernier ne peut soutenir que cette unique visite sur place n'aurait pas suffi à satisfaire à l'exigence d'un débat oral et contradictoire ;
Considérant, en troisième lieu, que si la vérificatrice a également adressé au contribuable, le 16 mars 1990, soit le même jour que l'avis de vérification de comptabilité, une demande n 2172 bis tendant à la production de précisions en vue de compléter les commencements de justification produits sur les crédits bancaires d'origine inexpliquée, que l'intéressé s'était efforcé d'expliquer par des ventes de tableaux dans sa réponse datée du 6 février 1990, cette circonstance, alors surtout que le contribuable n'a répondu à cette mise en demeure par la production d'aucune pièce, est sans incidence sur la régularité de la vérification de comptabilité dont l'intéressé a fait l'objet après que la vérificatrice lui eut valablement adressé, sous pli recommandé, l'avis de vérification susindiqué ; qu'en tout état de cause, il est constant que la situation d'évaluation et de taxation d'office de M. X... n'a pas été révélée par des constatations faites au cours de ladite vérification de comptabilité, dont les vices l'ayant éventuellement entachée seraient par suite sans incidence ; que si le requérant entend en outre soutenir qu'il aurait été privé, après l'engagement de la vérification d'ensemble et avant celui de la vérification comptabilité, du débat oral et contradictoire auquel il pouvait cependant prétendre en application des dispositions y afférentes de la "Charte des droits et obligations du contribuable", il n'est pas contesté qu'il a en vérité rencontré le vérificateur à deux reprises au moins, les 4 et 14 septembre 1989, ni soutenu qu'à ces occasions l'agent se serait refusé à un pareil débat ; que le moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : " ... Avant l'engagement de l'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration" ; et qu'aux termes de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales : "La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ..." ;

Considérant que l'exemplaire de la charte du contribuable remis à M. X..., courant avril 1989, soit avant l'engagement de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, indiquait que le Conseil d'Etat pouvait être saisi du jugement défavorable rendu, le cas échéant, par le tribunal administratif sur l'imposition susceptible d'être mise à sa charge à l'issue du contrôle, alors qu'à cette date les appels de jugements des tribunaux administratifs relevaient des cours administratives d'appel ; que, cependant, cette erreur, relative aux recours ouverts au contribuable après l'établissement de l'impôt, n'a pu avoir pour effet de le priver de l'exercice d'aucun des droits qui lui sont conférés au cours de la procédure d'imposition ; qu'alors d'ailleurs que le contribuable a pu régulièrement saisir la cour du différend l'opposant au service, l'erreur dont s'agit ne peut constituer, dès lors, ni un vice affectant la régularité de ladite procédure d'imposition, ni une erreur portant atteinte aux droits de la défense au sens des dispositions précitées de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il est constant que malgré une mise en demeure, M. X... n'a souscrit, au titre de l'année 1988 et pour la période couverte par elle, aucune déclaration de ses résultats, ni de son chiffre d'affaires ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration l'a imposé d'office à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en se bornant à contester, vainement ainsi qu'il résulte de ce qui précède, le principe de son imposition, le contribuable n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des bases retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04567
Date de la décision : 18/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP)


Références :

CGI 34, 256
CGI Livre des procédures fiscales L16, L10, L80 CA


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEU
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-01-18;96pa04567 ?
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