La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2000 | FRANCE | N°98PA01626

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 07 décembre 2000, 98PA01626


(5ème chambre)
VU, enregistré au greffe le 29 mai 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 927515 du 12 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 6 mars 1997 par laquelle la Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines avait rejeté sa demande tendant à la remise d'un trop perçu, lequel était relatif à une allocation de soutien familial versée à titre d'avance

sur créance alimentaire ; que par application des articles L.142-...

(5ème chambre)
VU, enregistré au greffe le 29 mai 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 927515 du 12 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 6 mars 1997 par laquelle la Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines avait rejeté sa demande tendant à la remise d'un trop perçu, lequel était relatif à une allocation de soutien familial versée à titre d'avance sur créance alimentaire ; que par application des articles L.142-2 et L.142-3 du code de la sécurité sociale, le contentieux de cette allocation incombant aux juridictions judiciaires, le tribunal a considéré à tort que la dette concernait l'aide personnalisée au logement et il s'est ainsi mépris sur sa propre compétence ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-2 du code de l'organisation judiciaire : "Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements" ; que l'article L.312-1 du même code dispose en outre que : "Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires familiales. Il connaît : ... 2 Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 6 mars 1997, la Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté la demande dont l'avait saisie Mme X... et qui tendait à ce que lui soit fait remise d'une somme de 13.553,04 F, correspondant à une dette d'allocation de soutien familial, versée à titre d'avance sur créance alimentaire, en application de l'article L.581-2 du code de la sécurité sociale ; que le contentieux né du recouvrement de cette allocation par l'organisme payeur sur le débiteur légal de la pension relève, en application des dispositions précitées, du juge délégué aux affaire familiales ; que le tribunal administratif, qui a à tort estimé que la demande de Mme Y... portait sur une dette d'aide personnalisée au logement, s'est ainsi mépris sur sa propre compétence ; qu'il s'en suit de là que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement par voie d'évocation sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ladite demande ressortissait à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, elle doit être rejetée en tant que portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement n 972515 du tribunal administratif de Versailles du 12 février 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01626
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Code de l'organisation judiciaire L311-2, L312-1
Code de la sécurité sociale L581-2
Instruction du 06 mars 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-12-07;98pa01626 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award