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07/12/2000 | FRANCE | N°96PA04618

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 07 décembre 2000, 96PA04618


(5ème chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 27 décembre 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n s 926621-934343 et 955791 du 29 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé le groupement d'intérêt économique (GIE) de Chevry-en-Sereine des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1988 à 1994 ;
2 ) de remettre les cotisations de taxe à la charge du groupement ;
VU les autres

pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribun...

(5ème chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 27 décembre 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n s 926621-934343 et 955791 du 29 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé le groupement d'intérêt économique (GIE) de Chevry-en-Sereine des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1988 à 1994 ;
2 ) de remettre les cotisations de taxe à la charge du groupement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de la SCP MOQUET, BARDE et associés, avocat, pour le G.I.E. de Chevry en Sereine ;
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que le groupement d'intérêt économique (GIE) de Chevry-en-Sereine, constitué au cours de l'année 1977 entre deux sociétés civiles agricoles et un agriculteur personne physique, a pour objet, ainsi qu'il résulte de ses statuts, de "mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité agricole de ses membres, à améliorer ou à accroitre les résultats de cette activité ..." ; que cet objet est réalisé par la mise en commun de l'ensemble du matériel agricole et de trois salariés ; qu'il résulte de l'instruction que chacun des membres, qui continue d'exploiter son propre domaine, utilise tant les services des salariés que le matériel agricole en fonction de ses besoins et en concertation avec les autres membres ; qu'en outre, l'utilisation du matériel n'est pas systématiquement liée au recours aux services des salariés agricoles; qu'enfin, le groupement est financé au moyen d'appels de fonds effectués auprès des membres, calculés au prorata de la superficie de leurs terres avant d'être éventuellement ajustés ; qu'ainsi, ce groupement, qui jouit de la personnalité morale, mais dont l'objet consiste uniquement en la mise en commun du personnel et du matériel dans les conditions susrappelées, sans qu'aucune mission spécifique ne lui ait été sous-traitée, n'effectue, contrairement aux observations du ministre, aucune prestation de service déterminée au profit de ses membres, quand bien même ses conditions de fonctionnement permettraient elles à ces derniers de réaliser des économies ; que, dans ces conditions, le groupement ne peut pas être regardé comme ayant une activité qui lui soit propre et, partant, comme exerçant une activité au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, il n'était pas passible de la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déchargé le groupement des cotisations de taxe professionnelle en litige ;
Considérant, qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) à payer au groupement requérant une somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) paiera au groupement d'intérêt économique de Chevry-en-Sereine une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04618
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-12-07;96pa04618 ?
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