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07/12/2000 | FRANCE | N°96PA03408

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 07 décembre 2000, 96PA03408


(5ème chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 25 octobre 1996 et 20 février 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts

;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU...

(5ème chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 25 octobre 1996 et 20 février 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerce la profession d'avocat, conteste les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 à la suite d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et restant à sa charge à la suite de l'admission partielle de sa réclamation et de la décharge partielle prononcée par le tribunal administratif ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 3 mars 2000 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 24.928 F, des compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... au titre des années 1981 à 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par le contribuable peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ... b) Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c) Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rehausser suivant la procédure de la rectification d'office les bénéfices déclarés par M. X... au titre des années 1981 à 1984, l'administration s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas été en mesure de présenter lors des opérations de contrôle certaines pièces justificatives de recettes et de dépenses et sur la constatation de discordances entre les crédits bancaires professionnels et les recettes comptabilisées ;

Considérant que si le défaut de pièces justificatives constaté autorisait l'administration à exclure des charges déductibles tout ou partie des achats comptabilisés correspondants, cette seule circonstance n'était pas de nature à priver la comptabilité, dans son ensemble, de toute valeur probante, alors qu'il n'est pas contesté que le contribuable enregistrait le détail de ses dépenses professionnelles sur le livre-journal que l'article 99 du code général des impôts lui faisait obligation de tenir ; qu'en outre, les erreurs et omissions entachant la comptabilité du contribuable, restant de faible ampleur après les explications fournies par ce dernier et dont il n'est pas établi qu'elles étaient associées à des dissimulations de recettes, ne peuvent être regardées comme revêtant un caractère de gravité suffisant pour justifier le rejet de cette comptabilité ; qu'ainsi, la procédure de rectification d'office, dont la régularité du recours doit être appréciée au regard du caractère probant ou non de la comptabilité présentée par le contribuable à la date de mise en recouvrement des impositions contestées, a été irrégulièrement mise en oeuvre par l'administration ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander la réduction, à hauteur des redressements effectués en matière de bénéfices non commerciaux, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et restant en litige, et, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 24.928 F en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1981 à 1984 sont réduites à hauteur des redressements effectués en matière de bénéfices non commerciaux.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le jugement n 9309179/2 en date du 11 avril 1996 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA03408
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX.


Références :

CGI 99
CGI Livre des procédures fiscales L75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-12-07;96pa03408 ?
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