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07/12/2000 | FRANCE | N°96PA01808

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 07 décembre 2000, 96PA01808


(5ème chambre)
VU l'arrêt en date du 28 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a prescrit, avant-dire droit sur la solution du litige, un supplément d'instruction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. VINCELET, prem

ier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
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(5ème chambre)
VU l'arrêt en date du 28 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a prescrit, avant-dire droit sur la solution du litige, un supplément d'instruction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que postérieurement à l'intervention de l'arrêt avant-dire droit rendu le 28 juillet 1998 par la cour de céans, le directeur des services fiscaux a prononcé, au profit de la société VIGOUREUX GARDIENNAGE, des dégrèvements dont les montants de 5.606 F, 5.294 F et 3.499 F se sont respectivement imputés sur les cotisations de taxe professionnelle, mises à la charge de cette dernière au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; qu'ainsi, la requête est devenue sans objet à hauteur du montant de ces dégrèvements ;
Sur le reliquat des impositions contestées :
S'agissant de la contestation du montant des dégrèvements :
Considérant que par l'arrêt précité, la cour avait notamment invité le ministre à lui préciser les caractéristiques du local type ayant servi de terme de comparaison pour fixer les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la requérante, au titre des trois années en litige ; qu'en réponse, l'administration a indiqué qu'il ne lui était plus possible de vérifier sur place les caractéristiques du local type, aujourd'hui disparu ; qu'elle a, en conséquence, déclaré retenir, au titre de l'année 1983, une valeur de 18.000 F pour le local utilisé par la requérante à usage professionnel, ainsi que le demandait celle-ci dans sa requête devant la cour ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de la fiche de dégrèvement produite par le service, que celui-ci a appliqué, à la valeur de 18.000 F effectivement retenue au titre de l'année 1983, des coefficients de revalorisation et de réactualisation notamment prévus par l'article 1518 du code général des impôts relatif à la mise à jour de la valeur locative dans l'intervalle de deux révisions générales, la dernière de celles-ci remontant au 1er janvier 1970 ; que les impositions en litige concernant les années 1984 à 1986, les seuls coefficients applicables à la valeur retenue pour l'année 1983 étaient ceux prévus par l'article 1518 bis du même code, relatif à la mise à jour de la valeur locative dans l'intervalle de deux actualisations régies par l'article 1518 susmentionné ; qu'ainsi, la valeur de 18.000 F devait seulement, en application de l'article 1518 bis, être majorée en lui appliquant les coefficients forfaitaires fixés à 1,12 pour l'année 1984 et 1,08 pour chacune des années 1985 et 1986 ; que devait également être appliqué, au titre de cette dernière année, le coefficient déflateur de 0,974 ; que la requérante est, par suite, fondée à obtenir un dégrèvement complémentaire correspondant à la différence de la valeur locative existant entre celle ayant servi de base aux dégrèvements susmentionnés et celle résultant de l'application de la méthode susdécrite ;
S'agissant de la valeur locative des biens non passibles de la taxe foncière :

Considérant que la requérante a fait procéder à des travaux en 1983 et 1984, sur son local professionnel pour des montants respectifs de 249.463 F et 284.507 F ; que ces travaux, alors que le local en cause a été utilisé jusqu'au 30 juin 1983 comme serres à usage agricole avant de servir de parking pour bateaux et caravanes, ont eu nécessairement pour effet de modifier les caractéristiques du local et d'en accroître la superficie ; que, par suite, ils ont été à bon droit inclus dans la base imposable à la taxe professionnelle, au titre des biens non passibles de la taxe foncière ; que si la requérante soutient que lesdits travaux relèvent en fait de l'entretien ou du remplacement d'éléments préexistants, il lui appartient, revenant ainsi sur sa déclaration ayant servi de base aux cotisations de taxe en litige, d'en justifier ; que les factures produites, dont au demeurant certaines sont antérieures aux années en cause, ne sont pas de nature à rapporter la preuve de ce que les informations initialement apportées à l'administration auraient été erronées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la réduction de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière, ayant servi de base à l'établissement des cotisations de taxe professionnelle litigieuses ;
Sur la demande tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat, qui succombe dans la présente instance, à payer à la SARL VIGOUREUX GARDIENNAGE la somme de 9.748 F qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence des dégrèvements de 5.606 F, 5.294 F et 3.499 F prononcés en cours d'instance par le directeur des services fiscaux, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société VIGOUREUX GARDIENNAGE.
Article 2 : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière est fixée à 18.000 F en 1983, valeur majorée par application d'un coefficient forfaitaire de 1,12 pour l'année 1984, et de 1,08 pour les années 1985 et 1986.
Article 3 : Un coefficient déflateur de 0,974 sera appliqué à la valeur locative de l'année 1986.
Article 4 : La société VIGOUREUX GARDIENNAGE est déchargée de la différence entre le montant de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1984 à 1986 ayant servi de base aux dégrèvements accordés et celle résultant des articles 2 et 3 du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL VIGOUREUX GARDIENNAGE tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle est rejeté.
Article 6 : Le jugement n 882565 du tribunal administratif de Versailles du 6 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : L'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) est condamné à payer à la société VIGOUREUX GARDIENNAGE une somme de 9.748 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01808
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1518, 1518 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-12-07;96pa01808 ?
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