(4ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1996, la requête présentée pour la société JAMET, dont le siège social est sis au ..., représenté par son dirigeant en exercice, par Me Z..., avocat ; la société JAMET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-5656 du 5 octobre 1995 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il l'a condamnée conjointement et solidairement avec M. X..., architecte et maître d'oeuvre, à payer à la commune de Wissous la somme de 913.695 F majorée des intérêts au taux légal, à raison de désordres ayant affecté deux courts de tennis qu'ils ont construits à Wissous, la somme de 29.736 F correspondant au
coût de l'étude technique réalisée par le Centre d'Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics et des frais de sondages effectués à la demande de l'expert, la somme de 91.388 F au titre des frais d'expertise et celle de 12.000 F au titre des frais irrépétibles, et en tant que ledit jugement l'a condamnée à supporter 80 % du montant de la condamnation ;
2 ) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la commune de Wissous devant le tribunal administratif, à titre subsidiaire, de réduire le montant des condamnations prononcées à son encontre et de condamner M. X... à la garantir intégralement de toute condamnation ;
3 ) de mettre les dépens à la charge de la commune de Wissous ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU les articles 1792 et 2270 du code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de Mlle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société JAMET demande, à titre principal, l'annulation du jugement du 5 octobre 1995 en tant que, par ledit jugement le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée conjointement et solidairement avec M. X..., maître d'oeuvre, à payer à la commune de Wissous la somme de 913.695 F majorée des intérêts au taux légal, à raison de désordres ayant affecté les courts de tennis qu'ils ont construits à Wissous, la somme de 29.736 F correspondant au coût de l'étude technique réalisée par le Centre d'Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics et des frais de sondages effectués à la demande de l'expert, la somme de 91.388 F au titre des frais d'expertise et celle de 12.000 F au titre des frais irrépétibles, et en tant que ledit jugement l'a condamnée à garantir M. X... de 80 % du montant de la condamnation, à titre subsidiaire, la réduction des sommes allouées au maître de l'ouvrage par les premiers juges et la condamnation de M. X... à la garantir de toutes condamnations ; qu'en défense, la commune de Wissous conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident dirigé contre la société JAMET ainsi que, par un appel provoqué dirigé contre M. X..., demande que les constructeurs soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser, en outre, des indemnités complémentaires au titre des autres chefs de préjudice écartés par les premiers juges ; que M. X..., d'une part, par la voie de l'appel provoqué par l'appel principal de la société JAMET mais aussi par un appel incident dirigé contre la commune sur l'appel provoqué de cette dernière, demande à bénéficier du recours de la société JAMET et conclut au rejet des conclusions de la commune, d'autre part, par un appel incident sur l'appel principal de la société JAMET, demande que cette dernière le garantisse de toutes condamnations ;
En ce qui concerne l'appel principal de la société JAMET :
Sur les conclusions de Me Souchon ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société JAMET :
Considérant que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent, pas plus d'ailleurs que ne le faisaient les articles 35 et suivants de la loi du 13 juillet 1967, de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; qu'il en résulte, que si est réservée à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif, s'agissant des créances qui par leur nature relèvent de sa compétence, d'examiner si la personne publique demanderesse a droit à réparation, de fixer le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre, et de prononcer ainsi une condamnation, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de ses créances ; qu'il suit de là que les conclusions de Me Souchon tendant à ce que la cour constate l'extinction de la créance de la commune de Wissous faute de déclaration entre les mains du représentant des créanciers de la société JAMET ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la mise en jeu de la garantie décennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'un marché de travaux pour la réalisation d'un ensemble sportif comprenant un court de tennis couvert, un court de tennis extérieur et des vestiaires, la commune de Wissous a fait appel à M. X..., architecte, pour l'étude préalable ainsi que pour la maîtrise d'oeuvre, et à l'entreprise JAMET pour les travaux, laquelle a sous-traité une partie de son marché aux entreprises MJTP, Colas et Martin Y... Set qui ont été chargées, respectivement, de l'exécution des fondations des aires de jeu, de l'application de la couche d'enrobés bitumineux, et de la finition des surfaces ; que les travaux, commencés au mois de janvier 1985, se sont achevés dans le courant du mois d'octobre de la même année ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée sans réserves le 17 juillet 1986 mais avec effet rétroactif au 7 juin 1985 ; que des désordres étant apparus sous la forme de boursouflures affectant la planéité des aires de jeu, le maître d'ouvrage a saisi le juge des référés d'une demande aux fins d'expertise ; qu'au vu du rapport que l'expert a déposé le 10 novembre 1990, la commune de Wissous a engagé à l'encontre des constructeurs une action en responsabilité décennale à laquelle le tribunal administratif de Versailles a fait droit en condamnant conjointement et solidairement le maître d'oeuvre et l'entrepreneur à réparer le préjudice résultant de ces désordres, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil par un jugement que la société JAMET conteste en estimant que les désordres étaient apparents au jour de la réception de l'ouvrage et qu'ils n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;
Considérant, en premier lieu, que les toutes premières déformations, mentionnées par la société JAMET dans son échange de courriers avec ses sous-traitants dans le courant du mois de mai 1986, présentaient alors le caractère, non pas de véritables désordres, mais de simples anomalies sporadiques, d'étendue limitée, dont le caractère proliférant n'était à cette époque ni manifeste, ni prévisible, et que l'entrepreneur se proposait de les résorber en recourant à un procédé de décompression qui devait, en principe, faire disparaître les quelques cloques constatées à la surface du seul court intérieur ; qu'aucune pièce du dossier ne révèle qu'à la date de la réception des travaux, l'attention du maître de l'ouvrage ait été appelée sur la présence de telles déformations ; qu'ainsi, à la date de réception de l'ouvrage, le 17 juillet 1986, ces désordres ne pouvaient être regardés comme ayant un caractère apparent ;
Considérant, en second lieu, que, dans une phase ultérieure, plus précisément dans le courant du mois de janvier 1987, l'attention de la fédération française de tennis, puis celle du maître de l'ouvrage ont été attirées sur la présence de quelques boursouflures et cloques ; que le phénomène s'étant par la suite propagé à l'ensemble des deux courts de tennis, des sondages effectués sur le site et une étude technique du CEBTP ont révélé que, pour édifier la sous-couche des fondations des deux courts, il avait été utilisé, non pas de la grave comme le prescrivait le cahier des clauses techniques particulières, mais du mâchefer incomplètement déferraillé, matériau instable et susceptible d'engendrer par oxydation de nouveaux constituants dont l'apparition s'accompagne d'une augmentation de volume de nature à provoquer une déstabilisation des sols dans lesquels il est enfoui et l'apparition des phénomènes évolutifs de la nature de ceux constatés sur les aires de jeu ; que l'expert a relevé que les dénivelés provoqués par ces boursouflures pouvaient varier entre trois et six centimètres, alors que le cahier des charges de la Fédération française de Tennis prévoit que la planimétrie de la surface de jeu finie ne peut comporter que des écarts inférieurs à 3 millimètres en tous sens ; que ces désordres, qui n'ont été connus dans toute leur étendue et dans toutes leurs conséquences qu'à la date du dépôt du rapport de l'expert, soit le 10 novembre 1990, étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où ils compromettaient la sécurité de l'ensemble des usagers de ces aires de jeu ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont considéré que ces désordres relevaient de la garantie décennale ;
Sur la responsabilité des constructeurs :
Considérant qu'il n'est pas contesté par les constructeurs que le Cahier des Clauses Techniques Particulières avait prescrit pour les sols sportifs l'utilisation de grave pour l'édification des sous-couches des fondations des deux courts de tennis, à raison de 0,30 m d'épaisseur pour l'aire de jeu intérieur et 0,40 m pour l'aire de jeu extérieur ; que les sondages opérés lors des opérations d'expertise ont révélé que du mâchefer non déferraillé avait été substitué pour moitié environ au volume requis de grave ; qu'il n'est pas soutenu que cette substitution aurait été faite à l'insu de l'entreprise JAMET et de M. X..., chargé du contrôle des travaux ; que par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu que la responsabilité conjointe et solidaire des constructeurs était engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'à supposer même établi que la commune de Wissous disposât de services techniques et qu'elle fût informée des livraisons de mâchefer sur le site, cette circonstance ne permet pas d'en déduire que le maître de l'ouvrage était à même de connaître les conséquences de l'emploi du mâchefer en lieu et place de la grave prescrite par le CCTP ; que, par suite, la société JAMET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a déclarée responsable sur le fondement de la garantie décennale et l'a condamnée, conjointement et solidairement avec M. X..., architecte et maître d'oeuvre, à réparer le dommage subi à ce titre par la commune de Wissous en sa qualité de maître de l'ouvrage ;
Sur le montant des condamnations :
Considérant que la société JAMET demande que l'évaluation faite par l'expert de la réfection des deux courts pour un montant de 913.695 F TTC soit ramenée à de plus justes proportions en se prévalant, notamment, des devis d'un coût moindre qu'elle-même et la société SMAC Aciéroid avaient présentés à l'expert ; que, d'une part, en se bornant à indiquer que son devis ne comportait aucun bénéfice, la requérante ne peut être regardée comme discutant sérieusement le motif avancé par l'expert pour écarter sa proposition, à savoir que son estimation était nettement sous-évaluée, d'autre part, l'expert a précisé sans être contredit que les prestations proposées par SMAC Aciéroid ne correspondaient pas à celles qui étaient demandées ; qu'enfin, la société JAMET ne conteste pas non plus les opérations retenues par l'expert pour une remise en état à l'identique, en conformité avec le marché, ni les estimations de ces différents postes auxquelles il s'est livré pour aboutir à la somme de 913.695 F TTC ; que, par suite le moyen présenté à titre subsidiaire et tiré du montant excessif du coût des travaux de réfection des deux courts de tennis n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions à fin de garantie présentées par la société JAMET :
Considérant que si la société JAMET demande à titre subsidiaire que M. X... soit condamné à la garantir des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, le moyen n'est assorti d'aucun motif de nature à convaincre la cour de son bien-fondé ; que, par ailleurs la requérante n'est pas fondée à invoquer la faute caractérisée du maître d'oeuvre à l'appui de conclusions tendant à obtenir que sa propre condamnation soit ramenée à 50 % ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel principal de la société JAMET ne peut qu'être rejeté ;
En ce qui concerne les conclusions du recours incident et de l'appel provoqué de la commune de Wissous :
Considérant que la commune de Wissous, par la voie de l'appel incident dirigé contre la société JAMET, et de l'appel provoqué dirigé contre M. X..., demande que les constructeurs soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser les sommes correspondant à différents chefs de préjudice écartés par les premiers juges, à savoir celles de 168.000 F, 57.750 F, 84.800 F et 18.957,40 F, au titre, respectivement, de la privation de jouissance entre la déclaration de sinistre intervenue le 18 septembre 1997, et le 12 octobre 1990, et entre cette dernière date et le 30 novembre 1991, de la location de courts de tennis de remplacement durant les travaux, du coût du rapport technique du Centre d'études techniques du bâtiment et des travaux publics ainsi que la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts, la somme de 91.388,89 F au titre des honoraires et frais d'expertise, et celle de 50.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Mais considérant, d'une part, que la somme de 18.957,40 F correspondant au coût du rapport technique du Centre d'études techniques du bâtiment et des travaux publics était incluse dans la somme de 29.736 F allouée par les premiers juges au titre des frais engagés dans le cadre de la recherche des désordres ; qu'il en est de même en ce qui concerne la somme de 91.388 F réclamée au titre des honoraires et frais d'expertise et que le jugement a mis à la charge des constructeurs ; qu'en ce qui concerne le surplus, les conclusions ne sont assorties d'aucun moyen ni justification et que la commune ne discute pas des motifs pour lesquels les premiers juges ont écarté les chefs de préjudice invoqués à l'appui des conclusions indemnitaires s'y rapportant ; que, par suite, et en tout état de cause, lesdites conclusions ne peuvent qu'être écartées ;
En ce qui concerne les conclusions de M. X... dirigées contre la commune de Wissous :
Considérant que ces conclusions constituent à la fois un appel provoqué contre la commune et un appel incident sur l'appel provoqué de la commune dirigé contre lui ; que, d'une part, les conclusions d'appel provoqué introduites après le délai d'appel ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'appel principal de la société JAMET étant rejeté, lesdites conclusions sont irrecevables ; que, d'autre part, le rejet de l'appel provoqué de la commune rend irrecevable l'appel incident de M. X... ;
En ce qui concerne l'appel incident de M. X... dirigé contre la société JAMET :
Considérant que si M. X..., maître d'oeuvre, demande à être garanti intégralement par la société JAMET de sa propre condamnation envers la commune de Wissous, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise, que M. X... a admis avoir autorisé l'entreprise JAMET et ses sous-traitants à étendre un peu de mâchefer en fond de fouille, pour éviter la boue mais sous réserve que ce mâchefer soit ensuite retiré ; qu'en contrevenant délibérément aux precriptions du CCTP, et au surplus; sans contrôler le retrait effectif du mâchefer épandu -à supposer même que ce matériau fût en la circonstance provisoirement utile- M. X... a commis une faute caractérisée dans sa mission M1 et plus spécialement de sa mission de contrôle général des travaux, faute qui justifiait qu'une part de responsabilité restât à sa charge ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont décidé qu'il devait garantir la société JAMET à concurrence de 20 % ; qu'il s'ensuit que les conclusions incidentes de M. X... dirigées contre la société JAMET ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société JAMET succombe dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce que la commune de Wissous soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner conjointement et solidairement, sur le fondement des mêmes dispositions, la société JAMET représentée par Me Souchon, ès-qualité de liquidateur judiciaire, et M. X..., à payer à la commune de Wissous la somme de 6.000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner la société JAMET, représentée par Me Souchon, et la commune de Wissous, à payer à M. X..., sur le fondement des mêmes dispositions, une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de la société JAMET représentée par Me Souchon, ès-qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, est rejetée.
Article 2 : La société JAMET, représentée par Me Souchon, ès-qualité de liquidateur judiciaire, et M. X..., sont condamnés conjointement et solidairement, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la commune de Wissous la somme de 6.000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Wissous, et les conclusions de M. X... sont rejetés.