(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1998, la requête présentée pour M. Nourredine Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat, M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus du ministre de l'intérieur de lui communiquer l'arrêté ayant abrogé l'arrêté d'expulsion pris à son encontre et l'a condamné à une amende de 10.000 F pour recours abusif ;
2 ) d'annuler cette décision et de le décharger de cette amende ;
3 ) d'ordonner la production par le ministre de l'intérieur de l'intégralité de son dossier ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; notamment l'article R.149 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Y... fait appel du jugement du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur refusant la communication de l'arrêté abrogeant l'arrêté d'expulsion pris à son encontre et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende de 10.000 F pour recours abusif ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le ministre de l'intérieur a constamment affirmé que la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. Y... n'avait pas été rapportée ; que le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que le document sollicité existerait ; que pour établir son existence, il ne saurait utilement se prévaloir de l'avis favorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs à la communication d'un tel document ; qu'ainsi, en refusant de communiquer un document inexistant, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ce refus ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. Y... ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère abusif ; que dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné au paiement d'une amende de 10.000 F ;
Article 1er : L'article 2 du jugement n 9603333/7 du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.