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09/11/2000 | FRANCE | N°98PA00996

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 09 novembre 2000, 98PA00996


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1998, la requête présentée par Mme Assa Diara TRAORE, demeurant ..., et le mémoire ampliatif enregistré le 19 janvier 1999, présenté pour Mme TRAORE par Me X..., avocat ; Mme TRAORE demande à la cour :
1 ) l'annulation du jugement n 966477 du 23 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1996 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de Seine-et-Marne a décidé de suspendre, à compter du 22

mars 1994, le versement de l'allocation personnalisée au logement dont...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1998, la requête présentée par Mme Assa Diara TRAORE, demeurant ..., et le mémoire ampliatif enregistré le 19 janvier 1999, présenté pour Mme TRAORE par Me X..., avocat ; Mme TRAORE demande à la cour :
1 ) l'annulation du jugement n 966477 du 23 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1996 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de Seine-et-Marne a décidé de suspendre, à compter du 22 mars 1994, le versement de l'allocation personnalisée au logement dont elle bénéficiait ;
2 ) l'annulation de cette décision ;
3 ) qu'injonction soit faite au préfet de Seine-et-Marne de calculer et payer le montant de l'aide à laquelle elle peut prétendre jusqu'au 24 octobre 1995, date de son départ effectif du logement, sous astreinte de 100 F par jour de retard ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et de celles prévues au dernier alinéa de l'article L.351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert : - au locataire d'un logement conventionné, en application de la section I du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par ce bail ..." ; et qu'en application de l'article R.351-4-1 du même code : " ...il (le droit), peut être éteint dans les mêmes conditions le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies." ;
Considérant en premier lieu que Mme TRAORE, bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement en qualité de locataire d'un appartement situé ..., a été condamnée, par une ordonnance de référé du tribunal d'instance de Melun du 29 mars 1994, à rembourser à son bailleur le montant des loyers et charges impayés dans un délai de six mois ; que cette ordonnance prévoyait qu'en cas de non respect du délai, le bail serait résilié de plein droit depuis le 9 janvier 1994 ; qu'il est constant que l'intéressée s'est abstenue de tout payement dans le délai qui lui était imparti ; qu'ainsi, à compter de cette dernière date, elle avait cessé d'être titulaire d'un bail et, qu'en application des dispositions précitées, son droit au versement de l'aide personnalisée au logement était éteint au plus tard le 1er février 1994, sans que Mme TRAORE puisse se prévaloir de sa qualité "d'occupante de bonne foi" prévue par le second alinéa de l'article R.351-3 du code, texte qui ne lui était pas applicable dès lors que le logement dont elle était attributaire n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L.351-2-4 ) de ce même code ; que la circonstance que le tribunal administratif de Versailles ait, par jugement du 19 mars 1996, annulé la décision de la section départementale des aides publiques au logement de Seine-et-Marne en date du 2 juillet 1992, n'impliquait pas que l'aide personnalisée au logement dût continuer à être versée à Mme TRAORE jusqu'à son départ effectif du logement ;
Considérant en deuxième lieu que Mme TRAORE ayant cessé, ainsi qu'il a été dit, de remplir une des conditions réglementaires du bénéfice de l'aide, la suspension du versement de celle-ci n'avait pas à être précédée d'un plan d'apurement prévu par les dispositions de l'article R.351-30 du code, qui régissent les mécanismes des suspensions uniquement dues au défaut de réglement, par le bénéficiaire, notamment de la part de loyer restant à sa charge ;

Considérant dans ces conditions que la section départementale des aides publiques au logement de Seine-et-Marne a pu, sans commettre d'illégalité, décider, par sa décision attaquée du 19 novembre 1996, de suspendre à compter du 22 mars 1994 le versement de l'aide dont bénéficiait Mme TRAORE ; que, dès lors qu'en raison de l'extinction du droit de Mme TRAORE au versement de l'aide, la section était tenue de suspendre le versement de cette prestation dès que les conditions réglementaires de son bénéfice avaient cessé d'être remplies, est inopérant le moyen tiré de ce que le versement de l'aide aurait dû être maintenu jusqu'au 22 mars 1994, quelles que soient la cause du non-paiement des loyers par Mme TRAORE et la situation financière de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme TRAORE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la requérante n'ayant aucun droit au bénéfice de l'allocation litigieuse après le 22 mars 1994, ses conclusions tendant au versement de celle-ci sous astreinte de 100 F par jour de retard doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme TRAORE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00996
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-3, R351-4-1, R351-30
Ordonnance 94-XXXX du 29 mars 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-09;98pa00996 ?
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