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09/11/2000 | FRANCE | N°98PA00225

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 09 novembre 2000, 98PA00225


(5ème Chambre) VU, enregistrée le 23 janvier 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Lucien X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; le requérant demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 954780 du 17 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1986 à 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87...

(5ème Chambre) VU, enregistrée le 23 janvier 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Lucien X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; le requérant demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 954780 du 17 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1986 à 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ainsi que de la vérification de comptabilité de l'entreprise de négoce et de réparation automobile dont il était gérant, M. X... s'est vu notifier, au titre des années 1986 à 1988, des redressements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, résultant notamment de charges non admises en déduction des résultats de la société ainsi que d'omission de recettes ; que, par la présente requête, l'intéressé interjette appel du jugement du 17 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge ;
Sur la régularité du jugement attaqué
Considérant que dans sa demande au tribunal, M. X... avait expressément contesté la réintégration, dans son revenu imposable de l'année 1987, de la somme de 3.981,38 F correspondant au coût de deux pneumatiques équipant le véhicule Porsche dont il s'était rendu acquéreur ; que le tribunal s'est toutefois abstenu de répondre aux conclusions en décharge de ladite somme ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement sur ce point, en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;
Au fond
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : ...2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ;
Sur les frais de restaurant et de carburant
Considérant que les frais en cause n'ayant pas été regardés par le vérificateur comme exposés dans l'intérêt de l'entreprise, leur montant a été considéré comme un revenu distribué au profit de M. X... et taxé sur le fondement de l'article précité ; que le service n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts, dès lors qu'il n'avait et ne pouvait avoir aucun doute sur l'identité du bénéficiaire desdits revenus, les notes de restaurant et les relevés de consommation ayant été établis au nom de l'intéressé ; que contrairement aux observations de ce dernier, lesdits frais, ayant donné lieu à un redressement suffisamment motivé, n'ont pas fait l'objet d'un calcul forfaitaire et que les différences entre les montants figurant sur les notifications adressées tant à la société qu'au requérant ont pour cause la non concordance entre les exercices sociaux et les années civiles ;
Considérant qu'eu égard tant à l'absence de contestation utile par l'intéressé du montant des frais que de la nature de ceux-ci, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, d'une part de l'existence et du montant de ceux-ci, d'autre part de leur appréhension par M. X... ;
Sur le redressement afférent à la vente d'un véhicule de marque Lancia

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il avait cédé, le 20 décembre 1986, à la société dont il était gérant, un véhicule de marque Lancia pour un prix de 23.700 F, le vérificateur a constaté que ce véhicule, lors du contrôle, était toujours immatriculé au nom de M. X... ; qu'ainsi, il était fondé, après avoir remis en cause la réalité de cette vente, à regarder la somme en cause comme un revenu distribué au profit du requérant ; que, si ce dernier fait valoir que ce véhicule aurait été ultérieurement revendu par la société, il ne l'établit, en tout état de cause, pas ; que la perception, non contestée de cette somme atteste son appréhension par le requérant ;
Sur le redressement afférent à l'acquisition d'un véhicule de marque Porsche et à son équipement pneumatique
Considérant que M. X... a acquis, le 4 juin 1987, un véhicule Porsche auprès de la société pour un prix de 180.000 F ainsi que deux pneumatiques pour un prix de 3 .981,38 F ; que, toutefois, seul le versement de la somme de 150.000 F a été établi ; que le solde du prix, soit 33.981,38 F, a en conséquence été à bon droit regardé comme un revenu distribué au profit de l'intéressé, qui ne saurait utilement soutenir, en sa qualité de gérant destinataire des notifications de redressements adressées à la société, que ce rappel d'impôt serait irrégulier en tant que fondé sur des données extérieures à son entreprise ; qu'en mettant en évidence, sans être contesté, l'absence de comptabilisation de cette somme dans les écritures de la société, le service établit son appréhension par le contribuable ;
Sur le redressement afférent à l'acquisition d'un véhicule Renault 25
Considérant que M. X... a acquis, le 2 juin 1987, un véhicule Renault 25 auprès de sa société, pour un prix de 16.900 F ; que cette société l'avait elle-même acquis le même jour auprès d'un tiers ; que le service, se fondant sur une copie de la facture établie par le vendeur et mentionnant un prix de 53.500 F, a réhaussé le revenu du contribuable de la différence, soit 36.600 F, sur le fondement de l'article 109-1-2 précité du code général des impôts ; que si M. X... conteste le prix susmentionné de 53.500 F, il ne fournit pas l'original de la facture émise par le précédent propriétaire ; qu'ainsi, l'administration établit l'existence et le montant du revenu appréhendé par l'intéressé, pour une somme de 36.600 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... afférente aux deux pneumatiques pour une somme de 3.981,38 F et le rejet du surplus de conclusions de sa requête sont rejetés ;
Article 1er : Le jugement n 954780 du tribunal administratif de Melun du 17 octobre 1997 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X..., tendant à la décharge du redressement mis à sa charge, résultant de la réintégration de la somme susrappelée de 3.981,38 F dans son revenu imposable de l'année 1987.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Melun en tant qu'elle porte sur la somme de 3.981,38 F et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00225
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 109-1, 117, 109-1-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-09;98pa00225 ?
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