(4ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1999, présentée pour M. Roland Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. RIVATON demande à la cour :
1°) d'annuler partiellement le jugement n° 9702427 en date du 1er juillet 1999, en tant que par cette décision le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration formée le 12 décembre 1996 ;
2°) et de faire droit à sa demande de première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- les observations de la SCP MASSE-DESSEN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. RIVATON ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué du 1er juillet 1999, non contesté sur ce point, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet par le ministre de l'intérieur de la demande de réintégration formée le 12 décembre 1996 par M. RIVATON, commissaire principal de police, mis à la disposition du ministre du travail et des affaires sociales depuis le 1er mai 1993 ; que si une illégalité dont est entachée une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, elle ne peut ouvrir droit à réparation que dans la mesure où son application a entraîné un préjudice direct et certain ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée : "La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne." ; que les fonctionnaires mis à disposition d'une autorité administrative bénéficient juridiquement des règles relatives à l'avancement au choix dans les mêmes conditions que les fonctionnaires affectés dans leur corps d'origine ; que si M. RIVATON soutient avoir été privé d'une promotion au grade de commissaire divisionnaire du fait de la prolongation illégale de sa mise à disposition auprès du ministre du travail et des affaires sociales, il ne peut se prévaloir d'aucun droit à bénéficier d'une telle promotion ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait été victime d'une pratique de quotas interne au ministère de l'intérieur défavorable aux agents mis à disposition ; qu'il reconnaît d'ailleurs que des fonctionnaires de police placés dans une situation analogue à la sienne ont accédé au grade supérieur ; qu'à le supposer établi, le préjudice qu'il invoque ne présente en tout état de cause pas un caractère direct et certain susceptible de découler de l'illégalité relevée par les premiers juges ; que, par suite, M. RIVATON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Article 1er : La requête de M. RIVATON est rejetée.