(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1998, présentée par Mme Christiane Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour d'annuler le jugement n 9409509/5 en date du 6 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 juin 1994 lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C+ Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 :
- le rapport de M. PIOT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 susvisé relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale" et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; que le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret dispose que : "le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination" ;
Considérant que Mme Y... soutient en appel que les effets additionnés des deux accidents imputables au service dont elle a été victime les 25 janvier 1990 et 22 novembre 1991 doivent lui ouvrir droit à l'allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant que le taux d'invalidité de 5 %, exprimé sur une validité de 100 %, résultant du premier accident n'est pas contesté par la requérante pas plus que le taux d'infirmité préexistante de 10 % ; que, par suite, le taux d'invalidité à prendre en considération au titre du premier accident, calculé sur une validité restante de 90 %, est de 4,5 % ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les conclusions du rapport du Dr X... en date du 20 septembre 1993 proposant un taux d'incapacité permanente partielle imputable au second accident, intervenu le 22 novembre 1991, de 7 %, ne sont pas de nature, en dehors de toute aggravation, à remettre en cause le taux de 6 % sur une validité de 100 % fixé, s'agissant de cet accident, par l'arrêté du préfet de police de Paris du 31 décembre 1992, devenu définitif ; qu'appliqué à une validité restante de 85,5 %, ce taux de 6 % conduit à fixer à 5,13 % l'invalidité résultant du second accident ; que, dans ces conditions, la somme des taux d'invalidité due aux deux accidents imputables au service dont a été victime Mme Y... s'élève à 9,63 %, ce qui est inférieur au seuil de 10 % en deça duquel le droit de l'allocation temporaire d'invalidité ne peut être reconnu ; qu'ainsi le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait que rejeter, comme il l'a fait par sa décision du 21 juin 1994, la demande de Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 juin 1994 lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.