VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1998 , présentée pour M. Christophe Y..., demeurant 5 B bis Lotissement Giozzi TONGHOUE 98800 DUMBEA, par Me de X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9700331 en date du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nouméa à lui verser la somme de 1.014.610 F CFP, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 18 octobre 1995 alors qu'il circulait sur la route provinciale n 1 ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la ville à lui verser la somme de 55.802 F au titre de son préjudice matériel ;
3 ) de condamner, en outre, la ville au paiement d'une somme de 8.250 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi de 28 pluviose an VIII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 :
- le rapport de M. PIOT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, le 18 octobre 1995, vers 14 h 30, M. Y... qui effectuait une manoeuvre pour garer son véhicule sur l'accotement de la route provinciale n 1, a, en pratiquant une marche-arrière, précipité ce véhicule dans une excavation ;
Considérant que la circulation sur l'accotement d'une voie publique ne saurait être exceptionnellement justifiée que par la nécessité démontrée de permettre un croisement avec un autre véhicule dans le cas ou un tel croisement, notamment en raison de l'étroitesse de la voie, exige qu'avec toutes les précautions utiles, l'un des véhicules empiète sur cet accotement ; que M. Y... ne démontre pas la nécessité pour lui, en l'espèce, d'emprunter l'accotement alors notamment que le commerce auprès duquel il se rendait disposait d'un parc de stationnement situé de l'autre côté de la chaussée ; qu'ainsi et alors même que la présence d'un talweg sur cet accotement n'avait pas fait l'objet d'une signalisation particulière, M. Y... ne saurait utilement invoquer un défaut d'entretien normal de la chaussée pour soutenir que la responsabilité de la ville serait engagée à son égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Nouméa qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... à payer à la ville de Nouméa la somme de 3.000 F que cette collectivité demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à la ville de Nouméa la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.