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17/10/2000 | FRANCE | N°98PA04143

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 17 octobre 2000, 98PA04143


(2ème Chambre B) VU la requête, enregistrée le 19 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme Françoise X..., demeurant 13, Parc Sainte-Claire, chemin de la Porte Saint-Jean, 83400 Hyères, par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 903938-904851-928017-96985 en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1989, ainsi que des pénalités afférentes aux impositio

ns relatives aux années 1986 à 1988 ;
2°) de la décharger des impositio...

(2ème Chambre B) VU la requête, enregistrée le 19 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme Françoise X..., demeurant 13, Parc Sainte-Claire, chemin de la Porte Saint-Jean, 83400 Hyères, par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 903938-904851-928017-96985 en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1989, ainsi que des pénalités afférentes aux impositions relatives aux années 1986 à 1988 ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 3 octobre 2000 :
- le rapport de M. HEU, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière ..." ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus", tandis que l'article 156-II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global "lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes qu'un salarié, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le gérant ou le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition toutefois que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou que celui-ci pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui, alors âgé de 70 ans et retraité, possédait 15 % du capital social de la société à responsabilité limitée Grégoire de Tours créée en mars 1984, tandis que son épouse en détenait 30 %, a été désigné en qualité de gérant de ladite société, par délibération de l'assemblée générale des associés en date du 5 mars 1984, et qu'il a présenté sa démission de ses fonctions le 23 mai 1985, puis définitivement abandonné son mandat de gérant le 16 octobre suivant ; que, cependant, alors qu'il exerçait encore ce mandat, il s'était rendu, en date du 29 juin 1984, caution conjointe et solidaire avec son épouse, actionnaire non salariée, des obligations souscrites par la société Grégoire de Tours auprès du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), lequel établissement lui avait consenti un prêt de 900.000 F en vue de la rénovation des locaux où elle exploitait son entreprise de restauration ; que la société Grégoire de Tours n'ayant pu honorer ses obligations, le CEPME a appelé la caution que lui avaient solidairement consentie M. et Mme X... ; qu'au cours des années 1986 et 1987, M. X... a, par suite, versé au CEPME les sommes respectives de 97.438 F et 121.840 F, dont il a demandé la déduction au titre des charges déductibles de ses revenus imposables desdites années ; qu'à la suite du décès de son époux, Mme X..., qui avait versé au CEPME au cours de l'année 1988 la somme de 515.684 F, l'a imputée sur son revenu net global imposable de ladite année à proportion de 352.428 F, et a demandé l'imputation du solde au titre de l'année 1989 ; que le service a, d'une part, remis en cause les déductions ainsi pratiquées au titre des années 1986, 1987 et 1988 et, d'autre part, rejeté la demande de Mme X... tendant à l'imputation de la somme de 163.256 F sur son revenu imposable de l'année 1989 ; que Mme X... fait appel du jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions en résultant ;
Considérant, en premier lieu, qu'en refusant d'admettre l'imputation faite par M. et Mme X..., sur leurs revenus imposables des années considérées, des versements auxquels ces derniers ont procédé en exécution de l'engagement de caution qu'ils avaient solidairement souscrits, au motif notamment qu'il n'était pas établi que M. X... avait la perspective de recevoir une quelconque rémunération dans un proche avenir, le tribunal administratif de Versailles n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, dès lors que, nonobstant le fait que les redressements litigieux ont été notifiés dans le cadre d'une procédure contradictoire, il appartient au contribuable de justifier, comme en l'espèce, de ce qu'il remplit l'ensemble des conditions posées par les dispositions précitées du code général des impôts pour obtenir le bénéfice de la déduction qu'elles prévoient ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X..., s'il a exercé les fonctions de gérant de la société Grégoire de Tours de la date de création de cette société en mars 1984 à octobre 1985, ainsi qu'il a été ci-dessus, n'a au cours de cette période perçu aucune rémunération en contrepartie de services rendus à cette société ; que si Mme X... soutient que son époux n'avait que provisoirement renoncé à percevoir toute rétribution en qualité de gérant afin d'aider au développement d'une société qui débutait son exploitation, et qu'il avait cependant des perspectives de recevoir une rémunération dans un proche avenir, sur lesquelles elle ne donne au demeurant aucune précision, il est constant que la délibération susmentionnée de l'assemblée générale des actionnaires, en date du 5 mars 1984, portant désignation du gérant de la société, ne fait aucune mention du principe ni des conditions de réalisation d'un quelconque droit de M. X... à prétendre dans l'immédiat ou à terme au versement d'une rémunération ; que, par suite, et dès lors que Mme X..., qui s'était portée caution avec son conjoint comme il a été dit, n'était pas davantage salariée de la société Grégoire de Tours, les versements auxquels les époux X... puis la requérante ont procédé, en exécution de cette caution solidaire, doivent être regardés, nonobstant le fait que le capital de la société Grégoire de Tours dont ils possédaient 45 % des parts s'élevait seulement à 20.000 F, comme constituant, non pas une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu au sens des dispositions précitées du code général des impôts, mais une perte en capital dont aucun texte ne permet la déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que, par suite, sa demande tendant à ce que l'Etat soit, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, condamné à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA04143
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 13, 83, 156
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 05 mars 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEU
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-17;98pa04143 ?
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