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12/10/2000 | FRANCE | N°99PA01684

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 octobre 2000, 99PA01684


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1999, la requête présentée par Mme Anna MARMUREK, demeurant ... ;
Mme MARMUREK demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9613880/6 du 23 février 1999 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par la Fédération française de tennis de table (FFTT) à sa demande de communication des "livres-journaux comptables où sont enregistrés les mouvements affectant le patrimoine de la fédération, opération

par opération", pour l'exercice 1994 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1999, la requête présentée par Mme Anna MARMUREK, demeurant ... ;
Mme MARMUREK demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9613880/6 du 23 février 1999 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par la Fédération française de tennis de table (FFTT) à sa demande de communication des "livres-journaux comptables où sont enregistrés les mouvements affectant le patrimoine de la fédération, opération par opération", pour l'exercice 1994 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la Fédération française de tennis de table à lui verser une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU la loi n 84-610 du 16 janvier 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, le juge administratif, saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, doit statuer dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête, la méconnaissance de cette obligation n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoient que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, sont applicables aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil et aux accusations en matière pénale ; que le litige porté par Mme MARMUREK devant le tribunal administratif au sujet de la communication de documents détenus par la Fédération française de tennis de table ne concernait ni les droits et obligations de caractère civil de l'intéressée, ni une accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que le moyen tiré d'une violation des prescriptions dudit article 6-1 est, par suite, inopérant ;
Sur la légalité du refus de communication :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargé de la gestion d'un service public" ;
Considérant que, par lettre du 5 juin 1996, Mme MARMUREK a demandé à la Fédération française de tennis de table de lui communiquer notamment les "livres-journaux comptables où sont enregistrés les mouvements affectant le patrimoine de la fédération, opération par opération", pour l'exercice 1994 ; que, contrairement à ce qu'indique la Fédération française de tennis de table, une telle demande ne peut être regardée comme dépourvue de précisions suffisantes pour permettre l'identification des documents sollicités ; que les comptes de la Fédération française de tennis de table qui retracent les conditions dans lesquelles cette fédération exerce les missions de service public qui lui ont été confiées en application de la loi n 84-610 du 16 janvier 1984 constituent des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que la fédération ne soutient pas que les livres-journaux comptables enregistrant les mouvements affectant son patrimoine pour l'exercice 1994 comporteraient des appréciations mettant en cause des tiers justifiant qu'ils ne soient pas communiqués, en tout ou partie, à l'intéressée ; que, dès lors, Mme MARMUREK est fondée à soutenir que la Fédération française de tennis de table a méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 en ne lui communiquant pas la copie des livres-journaux comptables dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme MARMUREK est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait ces livres-journaux comptables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que Mme MARMUREK, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la Fédération française de tennis de table la somme de 10.000 F que demande la fédération au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la Fédération française de tennis de table à verser à Mme MARMUREK la somme de 2.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 9613880/6 du tribunal administratif de Paris en date du 23 février 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme MARMUREK dirigée contre le refus de la Fédération française de tennis de table de lui communiquer la copie des livres-journaux comptables où sont enregistrés les mouvements affectant le patrimoine de la fédération, opération par opération, pour l'exercice 1994. La décision de refus de communication de la Fédération française de tennis de table est annulée en tant qu'elle porte sur ces documents.
Article 2 : La Fédération française de tennis de table versera à Mme MARMUREK une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la Fédération française de tennis de table tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01684
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 7, art. 6-1, art. 2
Loi 84-610 du 16 janvier 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-12;99pa01684 ?
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