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12/10/2000 | FRANCE | N°99PA01683

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 octobre 2000, 99PA01683


VU, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1999, la requête présentée par M. Olivier MARMUREK, demeurant ... ;
M. MARMUREK demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9610765/6 du 23 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par la Fédération française de tennis de table (FFTT) à sa demande de communication du "livre-journal où sont inscrits les encaissements, opération par opération, des sommes prélevées directement auprès des joueurs durant l'année 1994"

;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner ...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1999, la requête présentée par M. Olivier MARMUREK, demeurant ... ;
M. MARMUREK demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9610765/6 du 23 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par la Fédération française de tennis de table (FFTT) à sa demande de communication du "livre-journal où sont inscrits les encaissements, opération par opération, des sommes prélevées directement auprès des joueurs durant l'année 1994" ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la Fédération française de tennis de table à lui verser une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000:
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, le juge administratif, saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, doit statuer dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête, la méconnaissance de cette obligation n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoient que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, sont applicables aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil et aux accusations en matière pénale ; que le litige porté par M. MARMUREK devant le tribunal administratif au sujet de la communication de documents détenus par la Fédération française de tennis de table ne concernait ni les droits et obligations de caractère civil de l'intéressé, ni une accusation en matière pénale dirigée contre lui ; que le moyen tiré d'une violation des prescriptions dudit article 6-1 est, par suite, inopérant ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du décret n 93-1025 du 28 novembre 1983 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 : "Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus ..." ; et qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ; que M. MARMUREK n'allègue pas avoir demandé dans le délai du recours contentieux les motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la Fédération française de tennis de table sur sa demande de communication ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de la motivation prévue à l'article 7 précité de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant, d'autre part, que si M. MARMUREK soutient que la Fédération française de tennis de table a méconnu les dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du décret du 28 novembre 1983, en n'accusant pas réception de sa demande et en ne lui indiquant pas les voies de recours, il ne saurait utilement invoquer ces dispositions alors qu'aucune forclusion n'a été opposée à son recours ;
Sur le caractère communicable des documents demandés :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargé de la gestion d'un service public" ; qu'il résulte des dispositions des articles 6 et 6 bis de la même loi, d'une part, que les administrations et organismes mentionnés à l'article 2 peuvent refuser de communiquer un document administratif dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, d'autre part, que la communication de documents de caractère nominatif ne peut être requise que par les personnes que ces documents concernent ;
Considérant que, par lettre du 16 avril 1996, M. MARMUREK a demandé à la Fédération française de tennis de table la communication du "livre-journal où sont inscrits les encaissements, opération par opération, des sommes prélevées directement auprès des joueurs" au cours de l'année 1994 ; que ce document comptable, faisant apparaître le nom des joueurs qui ont reversé à la fédération une partie des primes perçues au cours des compétitions, présente un caractère nominatif s'opposant à leur communication à des tiers ; que M. MARMUREK ne soutient pas que certains éléments de ce document le concernent ; que, dans ces conditions, la Fédération française de tennis de table était tenue de lui en refuser la communication ; qu'est inopérant le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance des dispositions de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dès lors que ces dispositions portent sur la transmission à l'autorité délégante des comptes des organismes bénéficiaires d'une délégation de service public ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MARMUREK n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que la Fédération française de tennis de table, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. MARMUREK la somme de 2.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. MARMUREK à verser à la Fédération française de tennis de table une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par cet organisme et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. MARMUREK est rejetée.
Article 2 : M. MARMUREK versera à la Fédération française de tennis de table une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01683
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1
Décret 93-1025 du 28 novembre 1983
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 7, art. 6-1, art. 2, art. 6, art. 6 bis
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
Loi 93-XXXX du 29 janvier 1993 art. 40


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-12;99pa01683 ?
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