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12/10/2000 | FRANCE | N°97PA02851

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 octobre 2000, 97PA02851


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1997, la requête présentée par la société à responsabilité limitée TAXIS PARIS OUEST, dont le siège est ... ; la société TAXIS PARIS OUEST demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la réduction d

emandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livr...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1997, la requête présentée par la société à responsabilité limitée TAXIS PARIS OUEST, dont le siège est ... ; la société TAXIS PARIS OUEST demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société TAXIS PARIS OUEST,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société TAXIS PARIS OUEST a fait l'objet en 1988, des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre des années 1985 à 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : " ... la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ..." ;
Considérant que la société TAXIS PARIS OUEST enregistrait globalement en fin de journée les recettes correspondant aux courses réalisées par chacun des chauffeurs ; que les suppléments pour bagages et les pourboires étaient évalués forfaitairement ; que la société n'a produit aucune justification de nature à renseigner sur le détail des recettes ainsi comptabilisées et sur leur ventilation selon les différents tarifs appliqués ; que par ces indications non contestées, l'administration apporte la preuve que la comptabilité de la société requérante comportait de graves irrégularités au sens de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient, dès lors, à la société d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant que pour reconstituer les recettes de la société TAXIS PARIS OUEST au cours des années litigieuses, le vérificateur a multiplié la recette quotidienne moyenne par le nombre de jours travaillés dans l'année ; que la recette quotidienne par chauffeur a été établie en multipliant le kilométrage moyen parcouru, déterminé à partir des relevés effectués sur les compteurs kilométriques par le service des mines et après application d'un taux de réfaction de 35 % pour tenir compte des trajets à vide et de l'utilisation privative des véhicules, par les tarifs les plus couramment pratiqués, ventilés conformément aux déclarations du gérant de la société ; que la société requérante conteste le taux de réfaction de 35 % retenu par l'administration en se référant aux résultats d'une étude statistique portant sur l'activité des chauffeurs de taxis membres d'un groupement de coopératives de taxis parisiens au cours des années 1986 à 1989 ; qu'il ne peut, toutefois, être déduit des chiffres figurant dans cette étude, laquelle ne donne aucune indication sur l'utilisation privative des véhicules, que, s'agissant de la société requérante, le taux de 35 % ne correspondrait pas à la réalité ; que les avantages en nature liés à cette utilisation privative, inscrits en comptabilité par la société TAXIS PARIS OUEST au cours des années 1985, 1986 et 1987 pour des montants, respectivement, de 7.400 F, 8.665 F et 8.720 F, confirment la faible importance de l'usage non professionnel des véhicules ; que, dans ces conditions, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TAXIS PARIS OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société TAXIS PARIS OUEST est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02851
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-12;97pa02851 ?
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