La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2000 | FRANCE | N°97PA01922

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 octobre 2000, 97PA01922


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1997, la requête présentée par M. Jean-Pierre FERREIRA D'OLIVEIRA, demeurant ... ; M. FERREIRA D'OLIVEIRA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 mai 1997 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison de la réintégration dans les résultats de la société en nom collectif Les Orteaux d'une provision d'un montant de 2.473.150 F ;
2 ) de

prononcer la décharge demandée ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU l...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1997, la requête présentée par M. Jean-Pierre FERREIRA D'OLIVEIRA, demeurant ... ; M. FERREIRA D'OLIVEIRA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 mai 1997 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison de la réintégration dans les résultats de la société en nom collectif Les Orteaux d'une provision d'un montant de 2.473.150 F ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif Les Orteaux, dont M. FERREIRA D'OLIVEIRA détenait avec son épouse 33,5 % des parts, a cédé à la société Banque Pallas France, le 28 février 1990, sa participation dans le capital de la société à responsabilité limitée Victor Hugo Traktir ; que, par convention de garantie d'actif et de passif conclue le 25 mars 1989, la société Les Orteaux s'est engagée notamment à verser à la société Banque Pallas France une indemnité égale à toute moins-value constatée sur les valeurs de l'actif à la date de la cession ; qu'elle a constitué, à la clôture de l'exercice 1989, une provision d'un montant de 2.473.150 F destinée à couvrir le risque de devoir indemniser la banque en cas de non-remboursement à la société Victor Hugo Traktir d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée inscrit au bilan de cette société établi le 28 février 1990 ;
Considérant qu'en application de la convention de garantie d'actif et de passif, l'indemnité due au cessionnaire à raison du non-remboursement par le Trésor de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée présente le caractère, comme l'a, à juste titre, indiqué l'administration dans sa défense devant le tribunal administratif, non d'une charge déductible, mais d'une réduction du prix des parts cédées relevant du régime des moins-values à long terme ; qu'une telle indemnité ne pouvant être déduite des résultats, elle ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une provision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FERREIRA D'OLIVEIRA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison de la réintégration aux résultats de la société en nom collectif Les Orteaux de la provision litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. FERREIRA D'OLIVEIRA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01922
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-12;97pa01922 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award