(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1997, la requête présentée par M. Jean-Pierre FERREIRA D'OLIVEIRA, demeurant ... ; M. FERREIRA D'OLIVEIRA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 mai 1997 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison de la réintégration dans les résultats de la société en nom collectif Les Orteaux d'une provision d'un montant de 2.473.150 F ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif Les Orteaux, dont M. FERREIRA D'OLIVEIRA détenait avec son épouse 33,5 % des parts, a cédé à la société Banque Pallas France, le 28 février 1990, sa participation dans le capital de la société à responsabilité limitée Victor Hugo Traktir ; que, par convention de garantie d'actif et de passif conclue le 25 mars 1989, la société Les Orteaux s'est engagée notamment à verser à la société Banque Pallas France une indemnité égale à toute moins-value constatée sur les valeurs de l'actif à la date de la cession ; qu'elle a constitué, à la clôture de l'exercice 1989, une provision d'un montant de 2.473.150 F destinée à couvrir le risque de devoir indemniser la banque en cas de non-remboursement à la société Victor Hugo Traktir d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée inscrit au bilan de cette société établi le 28 février 1990 ;
Considérant qu'en application de la convention de garantie d'actif et de passif, l'indemnité due au cessionnaire à raison du non-remboursement par le Trésor de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée présente le caractère, comme l'a, à juste titre, indiqué l'administration dans sa défense devant le tribunal administratif, non d'une charge déductible, mais d'une réduction du prix des parts cédées relevant du régime des moins-values à long terme ; qu'une telle indemnité ne pouvant être déduite des résultats, elle ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une provision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FERREIRA D'OLIVEIRA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison de la réintégration aux résultats de la société en nom collectif Les Orteaux de la provision litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. FERREIRA D'OLIVEIRA est rejetée.