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12/10/2000 | FRANCE | N°97PA00082

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 octobre 2000, 97PA00082


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1997, la requête présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats DELPEYROUX ET ASSOCIES ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu

i ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1997, la requête présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats DELPEYROUX ET ASSOCIES ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qui ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôles contestés ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 à la suite de la vérification de comptabilité de la société en nom collectif "Office Toulousain de Rénovation" (OTR) dont M. et Mme X... sont les seuls associés ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des notifications de redressements adressées à la société OTR les 19 décembre 1990 et 18 juillet 1991 que ces documents précisaient les raisons ayant conduit le vérificateur à remettre en cause le régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles sous lequel la société s'était placée ; que, selon le requérant lui-même, le redressement relatif aux cessions de parts de sociétés civiles immobilières était clairement motivé par la présomption de commercialité s'attachant aux opérations de nature immobilière réalisées par les professionnels de l'immobilier ; qu'ainsi, ces notifications comportaient des indications qui suffisaient à permettre et qui ont, du reste, effectivement permis au contribuable d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration, en notifiant les redressements litigieux à la société OTR, aurait méconnu les prescriptions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la remise en cause de l'exonération en faveur des entreprises nouvelles :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du 2 du II de l'article 44 bis du même code : " ... A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables sur le mode degressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant" ;

Considérant que si le requérant ne conteste pas l'absence de tout matériel dans les locaux de la société OTR lors des opérations de contrôle, il soutient que l'administration ne pouvait déduire de cette constatation que la société ne disposait d'aucun matériel au cours des années vérifiées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, pour justifier les immobilisations inscrites à l'actif de ses bilans des années 1987 à 1989, la société OTR n'a produit que la photocopie d'une facture d'achat de matériel, laquelle s'est révélée, à la suite des investigations complémentaires menées par le vérificateur, être un document falsifié ; qu'ainsi, la condition posée par l'article 44 bis II, 2 du code général des impôts n'étant pas remplie, l'administration était en droit, pour ce seul motif, de remettre en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont M. X... avait bénéficié pour les bénéfices réalisés par la socité OTR au cours des années 1987, 1988 et 1989 ;
En ce qui concerne les conditions d'imposition des cessions de parts de sociétés civiles immobilières :
Considérant qu'aux termes de l'article 35-I du code général des impôts : "Présentent ... le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ... 1 qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés." ;
Considérant que M. X..., qui a reconnu expressément, par lettre du 2 octobre 1991 adressée au directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne, exercer la profession de marchand de biens, ne saurait valablement soutenir, dans ses écritures d'appel, que l'administration n'a pas apporté la preuve de sa qualité de professionnel de l'immobilier ; que les opérations immobilières réalisées par un marchand de biens sont présumées faire partie de son activité, à moins que des circonstances particulières d'ordre familial ou personnel ne justifient qu'elles ont été effectuées dans un but autre que spéculatif ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance de cette nature ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré aux bénéfices industriels et commerciaux de M. X... les profits qu'il a réalisés à l'occasion des cessions de parts de sociétés civiles immobilières intervenues en 1989 ;
Sur les pénalités :

Considérant que le comportement de la société OTR, qui, afin de bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 44 quater du code général des impôts, a inscrit et maintenu à son bilan des immobilisations inexistantes et a établi un document falsifié pour tenter de justifier l'existence de certaines de ces immobilisations, est exclusif de bonne foi ; que, dès lors, et sans que M. X... puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'a occupé les fonctions de gérant de la société qu'à compter du 2 novembre 1987, soit, selon l'intéressé, postérieurement à la date d'établissement de la facture litigieuse, c'est à bon droit que les impositions découlant de la remise en cause du régime d'exonération ont été assorties des pénalités pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00082
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 44 bis II, 35, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-12;97pa00082 ?
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