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12/10/2000 | FRANCE | N°96PA00186

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 octobre 2000, 96PA00186


(5ème Chambre ) VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1996, la requête présentée par Mme MONTEIL-BARROULIER, demeurant ... ;
Mme MONTEIL-BARROULIER demande à la cour :
1 ) l'annulation de l'ordonnance n 9004345 du 27 septembre 1995 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace à sa demande du 27 juillet 1989 tendant à ce que les pièces de son dossier administratif soient enregistrée

s, numérotées et classées sans discontinuité ;
2 ) d'annuler cette dé...

(5ème Chambre ) VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1996, la requête présentée par Mme MONTEIL-BARROULIER, demeurant ... ;
Mme MONTEIL-BARROULIER demande à la cour :
1 ) l'annulation de l'ordonnance n 9004345 du 27 septembre 1995 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace à sa demande du 27 juillet 1989 tendant à ce que les pièces de son dossier administratif soient enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ;
2 ) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 75-587 du 11 juillet 1975 ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n 90-968 du 2 juillet 1990 ;
VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme MONTEIL-BARROULIER, inspecteur des postes et télécommunications, a adressé, le 20 juillet 1989 au ministre de la poste, des télécommunications et de l'espace, une demande tendant à la consultation de son dossier personnel en conformité notamment avec l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que ce texte dispose que : "Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces ... enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité" ; que l'intéressée, qui avait déjà à deux reprises consulté son dossier, les 9 janvier et 15 juin 1983, avait auparavant attiré l'attention de l'administration sur la présentation de son dossier qu'elle estimait non conforme aux prescriptions législatives applicables ; que, dans ces conditions, sa demande du 20 juillet 1989 avait pour objet, non la communication de son dossier, mais la présentation de celui-ci en conformité de l'article 18 précité de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par suite, le silence gardé durant plus de quatre mois par le ministre sur cette demande avait fait naître, au profit de l'intéressée, une décision implicite de refus de mettre en harmonie son dossier avec l'article précité ; que cette décision pouvait être déférée au tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part, que le ministre défendeur ne fournit aucune précision sur la date à laquelle la demande susmentionnée de Mme MONTEIL-BARROULIER a été reçue par ses services ; qu'ainsi, le point de départ du délai de recours contentieux ne peut être déterminé et que le ministre ne peut opposer aucune tardiveté à la saisine du tribunal par la requérante ;
Considérant qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que sa demande devant le tribunal ne pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, pour la cour, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité de l'ordonnance, d'annuler celle-ci et de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur le bien-fondé de la demande de Mme MONTEIL-BARROULIER devant le tribunal ;
Sur la demande de Mme MONTEIL-BARROULIER :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de Mme MONTEIL-BARROULIER est recevable ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983, les pièces composant le dossier du fonctionnaire doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ;

Considérant qu'il est constant que le dossier administratif de Mme MONTEIL-BARROULIER comportait des pièces non numérotées et que certaines de celles-ci n'étaient pas enregistrées sur les chemises les contenant ; qu'ainsi, la présentation matérielle de son dossier n'était pas conforme aux dispositions législatives applicables ; que si le ministre fait état, dans ses observations en défense devant la cour, de ce que les exigences législatives ont été satisfaites par l'élaboration d'une fiche informatique dite "article magnétique" censée retracer le déroulement de carrière des agents de façon chronologique, il ne donne aucune indication précise sur la matérialité de cette présentation informatisée, susceptible de permettre au juge de vérifier le respect de l'article 18 précité de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme MONTEIL-BARROULIER est fondée à soutenir que le refus implicite opposé par le ministre à sa réclamation du 20 juillet 1989 est illégal et à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'ordonnance n 9004345 du président de section au tribunal administratif de Paris en date du 27 septembre 1995 est annulée.
Article 2 : La décision implicite de rejet, par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, de la réclamation de Mme MONTEIL-BARROULIER du 20 juillet 1989 est annulée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00186
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-07-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - MODALITES DE LA COMMUNICATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 18
Ordonnance 95-XXXX du 27 septembre 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-12;96pa00186 ?
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