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10/10/2000 | FRANCE | N°99PA00542

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 10 octobre 2000, 99PA00542


VU, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 1er mars et 10 septembre 1999 présentés par M. X... qui demeure, ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1998 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2 ) d'annuler la décision du Préfet de police de Paris en date du 15 juin 1998 ;
3 ) d'enjoindre au Pré

fet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident sous délai ...

VU, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 1er mars et 10 septembre 1999 présentés par M. X... qui demeure, ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1998 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2 ) d'annuler la décision du Préfet de police de Paris en date du 15 juin 1998 ;
3 ) d'enjoindre au Préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident sous délai de 30 jours en application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
C VU l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris en date du 15 juin 1998 refusant sa régularisation à titre exceptionnel ;
Sur le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas exercé son pouvoir de régulariser la situation de M. X... :
Considérant que l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les textes pris pour son application ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdissent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
Considérant que si le préfet de police a, dans la décision attaquée, d'abord vérifié si M. X... remplissait les conditions posées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour la délivrance d'un titre de séjour, il a ensuite apprécié, compte tenu des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment sa situation de famille, s'il était opportun de lui délivrer à titre exceptionnel, un titre de séjour ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. X..., cette autorité administrative n'a pas méconnu son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de l'intéressé ;
Sur le moyen tiré de l'application de la circulaire du 24 juin 1997 :
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne peut se prévaloir de ce qu'il lui aurait été appliqué à tort un critère posée par la circulaire en date du 24 juin 1997 qui vise en son paragraphe 1-6, "les étrangers célibataires et sans charge de famille" dès lors que lesdites dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire et n'ont pas le caractère d'une directive ;
Considérant, en second lieu, que le requérant ne saurait davantage soutenir que le ministre de l'intérieur, a au paragraphe 1-6 de la circulaire précitée, institué une règle de droit nouvelle, les dispositions de la circulaire en cause étant dépourvues dans leur ensemble, comme ci-dessus indiqué, de caractère réglementaire ;
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il s'est acquitté de ses obligations fiscales et qu'il lui est impossible en tant que "sans papier" dépourvu d'autorisation de travail de satisfaire au critère des ressources issues d'une activité régulière, il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., arrivé en France à l'âge de 26 ans est célibataire et sans enfant ; qu'en supposant même que l'intéressé puisse être regardé comme justifiant d'une présence continue sur le territoire français depuis 1992 ; il n'établit pas qu'en prenant la décision attaquée, le préfet qui au demeurant a tenu compte de l'ensemble des éléments de situation personnelle de l'intéressé et des conditions de l'ordonnance de 1945 non remplies, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1998 refusant à M. X... l'admission exceptionnelle au séjour étant, comme ci-dessus indiqué, rejetées, les conclusions à fins d'injonction dont s'agit ne peuvent être en conséquence que rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00542
Date de la décision : 10/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-XXXX du 02 novembre 1945
Ordonnance 45-XXXX 1945-XX-XX


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-10;99pa00542 ?
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