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10/10/2000 | FRANCE | N°98PA00003

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 10 octobre 2000, 98PA00003


(4ème chambre A)
VU, la requête enregistrée au greffe de la cour, présentée pour Mme Y..., veuve X... demeurant ... par Me Z... ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 19 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité l'indemnisation réclamée au titre du refus de concours de la force publique pour la période du 5 mai 1993 au 1er avril 1994 à la somme de 22.507 F ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35.880,36 F avec intérêts de droit à compter du 1er avril 1994 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui vers

er une somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribun...

(4ème chambre A)
VU, la requête enregistrée au greffe de la cour, présentée pour Mme Y..., veuve X... demeurant ... par Me Z... ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 19 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité l'indemnisation réclamée au titre du refus de concours de la force publique pour la période du 5 mai 1993 au 1er avril 1994 à la somme de 22.507 F ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35.880,36 F avec intérêts de droit à compter du 1er avril 1994 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU, l'ensemble des pièces produites au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., veuve X... demande à la cour de réformer le jugement en date du 19 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif a limité l'indemnisation réclamée au titre du refus de concours de la force publique pour la période du 5 mai 1993 au 1er avril 1994 à la somme de 22.507 F, somme qui devrait être portée d'après elle à 35.880,36 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'enquête administrative et de l'état de comptes actualisé fourni à l'administration par Mme Y..., que le préjudice supporté par cette dernière s'élève à la somme de 32.000 F pour la période considérée, qui est de 11 mois et non d'un an comme le soutenait la requérante dans ses écritures de première instance ; que par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a limité l'indemnisation due au montant de 22.507 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner l'Etat à verser à Mme Y... une somme de 32.000 F, somme portant intérêts à compter du 1er avril 1994 comme elle demande dans le dernier état de ses écritures ;
Sur la demande tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 3.000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 22.507 F que l'Etat a été condamnée a verser à Mme Y... par l'article 1er du jugement en date du 19 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris est portée à la somme de 32.000 F, somme portant intérêts à compter du 1er avril 1994.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... une somme de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00003
Date de la décision : 10/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT D'AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS NON FAUTIFS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-10;98pa00003 ?
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