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10/10/2000 | FRANCE | N°97PA03580;99PA00820

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 10 octobre 2000, 97PA03580 et 99PA00820


(4ème chambre A)
VU I ) la requête enregistrée le 22 décembre 1997 sous le n 97PA03580 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS par la SCP Y... et LEVIS ; la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS demande à la cour d'annuler le jugement du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la SCP Sahuc-Katchoura une somme de 614.127,10 F, à la société Sincoba une somme de 597.294,63 F, à la société Sceno-graphie la somme de 183.804,40 F et à la société Peutz et Asssociés la somme de 64.885,37 F en principal avec

les intérêts sur ces sommes à compter du 20 mai 1995 et capitalisation...

(4ème chambre A)
VU I ) la requête enregistrée le 22 décembre 1997 sous le n 97PA03580 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS par la SCP Y... et LEVIS ; la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS demande à la cour d'annuler le jugement du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la SCP Sahuc-Katchoura une somme de 614.127,10 F, à la société Sincoba une somme de 597.294,63 F, à la société Sceno-graphie la somme de 183.804,40 F et à la société Peutz et Asssociés la somme de 64.885,37 F en principal avec les intérêts sur ces sommes à compter du 20 mai 1995 et capitalisation des intérêts échus le 13 février 1997 ;
VU II ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1999 sous le n 99PA00820, présentée pour la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS par Mes Y... et LEVIS qui demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 octobre 1997 ;
VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE DE PAVILLON SOUS BOIS et celles de Me X..., avocat, pour les sociétés Sahuc-Katchoura, Sincoba, Sceno-graphie et Peutz,
- et les conclusions de M. LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 97PA03580 et n 99PA00820 présentent à juger de la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur la requête n 97PA03580 :
Considérant que la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS a conclu le 26 avril 1993 avec la société Sahuc et Katchoura Architectes DPLG, la société Sincoba, la société Sceno-graphie et la societé Peutz et Associés, cotraitants désignés sous le nom "Le concepteur", un marché d'ingénierie et d'architecture ; que ce marché avait pour objet la rénovation et la restructuration du centre culturel Espace des Arts, sis au ..., et fixait en son article 3 le coût d'objectif provisoire hors taxes à 14.514.000 F avec un taux de tolérance de 15 % soit un coût maximal d'objectif provisoire hors taxes de 16.691.000 F ; que par ordre de service en date du 9 févier 1994, la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS décidait, conformément à l'article 16 alinéa 3 "Résiliation du marché" du cahier des clauses administratives particulières, de résilier ledit marché, aux torts du maître d'oeuvre, sans indemnité ; que cette décision était motivée par l'incapacité de la maîtrise d'oeuvre de remplir ses obligations contractuelles ; que la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS demande à la cour d'annuler le jugement du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à la SCP Sahuc-Katchoura une somme de 614.127,10 F, aux sociétés Sincoba une somme de 597.294,63 F, Sceno-graphie une somme de 183.804,40 F et Peutz et associés une somme de 64.885,37 F avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1995 et la capitalisation des intérêts échus ;
Sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS :
Considérant que s'il est exact que la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS a produit deux exemplaires de sa requête, enregistrés au greffe de la cour de céans le 27 janvier 1998 soit postérieurement au délai de recours contentieux qui expirait le 22 décembre 1997, il ne s'agissait que de deux copies supplémentaires de sa requête enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1997, soit dans le délai de recours ; que par suite, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que la requête de la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS serait irrecevable pour tardiveté ; que la fin de non recevoir dont s'agit ne peut dès lors qu'être écartée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS, les premiers juges ont suffisamment répondu aux arguments qu'elle avait présentés en première instance ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière et n'aurait pas répondu à tous les moyens de défense ne peut qu'être rejeté comme manquant en fait ;
Considérant, en second lieu, que si la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS soutient que les premiers juges auraient statué au delà des conclusions dont ils avaient été saisis aux termes des écritures que le jugement attaqué vise, il ressort de la minute du jugement litigieux qu'un tel moyen n'est pas fondé et ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, enfin que le jugement qui énonce que le "Concepteur a remis au maître d'ouvrage un APD d'un montant de 20.814.500 F hors taxes le 14 mai 1993" et rappelle la chronologie des démarches ou abstentions des parties au marché tout en précisant que "un projet de DCE reprenant les options financières de l'APD précité a été remis au maître de l'ouvrage le 2 juin 1993" pour expliquer enfin les conditions dans lesquelles il avait été décidé de résilier le marché aux torts des cotraitants, est suffisamment motivé ; que par suite, la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en violation des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur le fond :
Considérant que le mémoire enregistré le 20 mai 1995 devant les premiers juges et présenté par le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés Sahuc-Katchoura DPLG, Sincoba, Sceno-graphie et de la société Peutz et Associés tendait, d'une part, au règlement par la COMMUNE DE PAVILLON SOUS BOIS de factures d'honoraires correspondant à la mission de maîtrise d'oeuvre accomplie à la date du 9 février 1994, date de résiliation du marché litigieux, d'autre part, à obtenir une indemnisation pour rupture injustifiée dudit marché ; que toutefois, s'agissant de cette dernière demande, les maîtres d'oeuvre n'ont ni dans le mémoire susévoqué ni dans un mémoire ultérieur précisé les termes de leur prétention qu'ils n'ont au demeurant jamais chiffrée ; qu'ils doivent être, dès lors, regardés s'agissant de ce chef de préjudice, comme s'étant contentés d'exprimer leur volonté de se réserver pour l'avenir la possibilité d'obtenir une indemnité en réparation du préjudice que leur aurait causé la résiliation du marché en cause ; qu'il s'ensuit que n'est soumis à l'examen de la cour que le litige relatif au réglement du marché conformément aux stipulations contractuelles en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16-3 du cahier des clauses administratives particulières : "si l'autorité compétente décide de mettre fin à la mission du concepteur, parce que ce dernier se montre incapable de remplir ses obligations contractuelles ( ...), le marché est résilié sans indemnité et la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée avec un abattement de 10 %" ; qu'aux termes de l'article 16-2 du cahier des clauses administratives particulières relatif à la résiliation du fait du maître de l'ouvrage : "A la rémunération de la fraction de la mission déjà accomplie est ajoutée une indemnité égale à 4 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée, non révisé, de la partie résiliée du marché" ;

Considérant que pour résilier le marché en cause, la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS s'est fondée non, comme les premiers juges l'ont estimé à tort, sur l'article 6.2.1 du cahier des clauses administratives particulières relatif au remplacement du coût d'objectif provisoire par le coût d'objectif définitif et à l'hypothèse de résiliation du marché en cas de dépassement des limites de tolérance provisoire par le coût d'objectif définitif donné par le maître d'oeuvre mais sur l'article 16-3 du cahier des clauses administratives particulières en motivant sa décision par le non respect par les maîtres d'oeuvre de plusieurs de leurs obligations contractuelles ;
En ce qui concerne le respect par le concepteur de ses obligations contractuelles :
Considérant que pour fonder la résiliation prononcée aux torts du maître d'oeuvre, la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS a à ce titre retenu la minoration du coût d'objectif provisoire dans l'Avant Projet Sommaire, le dépassement du coût d'objectif provisoire prévu dans l'acte d'engagement au delà du taux de tolérance provisoire fixé contractuellement, le défaut de prise en compte de modifications souhaitées par la commune, enfin la circonstance qu'il n'avait pas été tenu compte des recommandations de sécurité émises par le bureau de contrôle ;
Quant au manquement tiré de la minoration du coût d'objectif provisoire retenu dans l'Avant-Projet Sommaire permettant au groupement d'être déclaré lauréat du concours :
Considérant, tout d'abord, que la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS n'a en aucune façon contesté le fait que l'Avant-Projet Sommaire répondait bien au programme du concours qu'elle avait établi, lequel ne comportait aucune information technique sur la structure du bâtiment ; qu'il est établi par les pièces versées au dossier que ce n'est qu'après la signature du marché que les maîtres d'oeuvre ont reçu de la SOCOTEC tous les documents nécessaires leur permettant de connaître la structure réelle du bâtiment et, notamment, la présence de voiles en béton armé de repend qui devait conduire à définir une solution technique de restructuration plus compliquée et, par suite, plus onéreuse ; que la commune ne saurait à cet égard soutenir qu'il appartenait aux candidats du concours de demander des informations sur la structure du bâtiment dès lors que les informations données par la SOCOTEC démontraient qu'il ne s'agissait pas de renseignements de la nature de ceux pouvant être demandés pour accomplir les prestations exigées des candidats au concours ;
Considérant, ensuite, que la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS ne saurait sans porter atteinte à l'égalité entre les candidats, faire état de connaisances que le groupement lauréat aurait tirées de l'exécution d'un marché négocié antérieurement portant sur des études préliminaires concernant le même bâtiment ; qu'en outre, les maîtres d'oeuvre font valoir sans être nullement contredits sur ce point par la commune que les études dont s'agit ne portaient que sur la restructuration de la salle de théâtre et ne pouvaient ainsi leur apporter une connaissance complète de la structure du bâtiment alors que le marché litigieux concernait la rénovation de l'ensemble du centre culturel et incluait des modifications de structure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la minoration du coût d'objectif allégué par la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS ne peut être regardée comme établie ;
Quant au manquement prétendu lié au dépassement du coût d'objectif provisoire :
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'acte d'engagement du marché litigieux : "Les prix sont établis sur la base d'un Avant-Projet Sommaire comportant une estimation prévisionnelle de travaux d'un montant de 12.799.896 F et sur la base d'un coût d'objectif de 14.514.000 F HT avec un taux de tolérance de 15 % soit un coût d'objectif maximum de 16.691.100 F HT" ; que l'Avant-Projet-Détaillé établi le 14 mai 1993 par la société Sincoba, détentrice d'un mandat de représentation au nom du groupement solidaire, retenait la somme de 20.814.500 F HT, montant tenant compte des modifications réclamées par la commune, soit un coût d'objectif de 23.517.000 F HT ; que le 18 juin 1993, l'appel d'offre était déclaré infructueux aux motifs que la somme des offres des entreprises les moins disantes s'élevait à 23.093.023,56 F HT ; que si le dépassement du coût d'objectif provisoire prévu dans l'acte d'engagement au delà du taux de tolérance provisoire fixé dans le même document est établi, il ressort des pièces versées au dossier que ledit dépassement s'explique par l'obligation dans laquelle se sont trouvés les maîtres d'oeuvre, d'une part, de procéder aux adaptations nécessaires compte tenu comme il a été dit ci-dessus de la structure réelle du bâtiment, d'autre part, de répondre aux demandes du maître de l'ouvrage tendant à la fourniture d'études complémentaires sur un certain nombre d'options correspondant selon les propres écritures de la commune à une estimation prévisionnelle supplémentaire de 3.700.000 F HT ; qu'il s'en suit qu'aucun manquement aux obligations contractuelles ne saurait être retenu à ce titre ;
Quant aux autres manquements reprochés aux maîtres d'oeuvre :
Considérant que la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS, en l'absence de toute justification et de toute précision, n'établit pas l'exactitude matérielle des manquements reprochés aux maîtres d'oeuvre et tirés, d'une part, du défaut prétendu de prise en compte des modifications souhaitées par elle-même, d'autre part, de la circonstance qu'il n'aurait pas été tenu compte des recommandations de sécurité émises par le bureau de contrôle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de nature contractuelle ne saurait être retenue à l'encontre des maîtres d'oeuvre ; qu'il s'en suit que c'est à tort que la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS a motivé la résiliation litigieuse par des manquements des maîtres d'oeuvre à leurs obligations contractuelles ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à l'appel incident de la SARL Sahuc-Katchoura qui s'est substituée à la SCP Kahuc-Katchoura tendant à ce que la totalité de la mission déjà accomplie à la date de résiliation du marché lui soit rémunérée conformément aux stipulations contractuelles et ce, sans appliquer à la rémunération due un abattement de 10 % ; qu'il y a lieu ensuite, d'accorder au "concepteur" une indemnité égale à 4 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée non révisé, de la fraction de la mission lui étant confié et qu'il n'a pas été en mesure d'accomplir, soit l'Assistance Marché Travaux -AMT-, le Contrôle Général des Travaux -CGT-, la Réception Des Travaux -RDT- et le Dossier des Ouvrages Exécutés -DOE- ;
En ce qui concerne la part des prestations effectivement fournies :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières, la mission confiée par le marché litigieux au groupement de maîtres d'oeuvre, dénommé le "concepteur", est une mission complète normalisée de maîtrise d'oeuvre avec projet de type M1, au sens du décret du 28 février 1973 et de son arrêté d'application du 29 juin 1973 modifié ; que l'article 1-5 du cahier des clauses administratives particulières énumère les neuf éléments constitutifs de cette mission, l'annexe n 1 du cahier des clauses administratives particulières en précisant le contenu ;
Considérant qu'ont été versées au dossier, les notes d'honoraires, annexées au mémoire des maîtres d'oeuvre enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 mai 1995, qui détaillent les sommes réclamées en fonction des neuf éléments de mission énumérés par le cahier des clauses administratives particulières ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des éléments fournis au dossier que le groupement de maîtrise d'oeuvre a remis à la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS l'Avant-Projet-Sommaire -APS- sur la base duquel il a été le 17 mars 1993 déclaré lauréat du concours, de même que de façon complète l'Avant-Projet-Détaillé -APD- ; que s'agissant du dossier de consultation des entrepreneurs, sa réalité est attestée par l'appel d'offre restreint, marqué par l'envoi de l'avis d'appel de candidatures au BOAMP, en date du 21 avril 1993, et par l'ouverture des plis par la commission d'appel d'offres en sa séance du 19 mai 1993 en ce qui concerne les candidatures, et en sa séance du 30 novembre 1993 en ce qui concerne les offres ; que l'accomplissement complet du dossier de consultation des entrepreneurs modificatif, d'ailleurs versé au dossier, ne saurait être mis sérieusement en doute, la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS ne précisant pas les modifications qu'elle aurait demandées ou que le bureau de contrôle aurait réclamées et qui ne seraient pas prises en compte par ce document modificatif ;

Considérant, en revanche, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les spécifications techniques détaillées -STD- et les plans d'exécution des ouvrages - PEO- aient été effectivement réalisés ; qu'il y a lieu sur ce point d'ordonner un supplément d'instruction ;
En ce qui concerne la base de calcul de la rémunération due aux maîtres d'oeuvre :
Considérant qu'il ressort des articles 4 à 9 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause que la rémunération des maîtres d'oeuvre est calculée sur la base du coût d'objectif définitif ;
Considérant que l'article 3 de l'acte d'engagement fixe, sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de mars 1993, le coût d'objectif provisoire à 14.514.000 F HT avec un taux de tolérance provisoire à 15 % portant en conséquence le coût d'objectif maximum à 16.691.100 F HT ;
Considérant qu'en vertu de l'article 10-2-3 du cahier des clauses administratives particulières : "l'APD est envoyé au maître de l'ouvrage avec accusé de réception" ; qu'il incombe aux maîtres d'oeuvre de produire cet accusé de réception dont la date est le point de départ du délai à partir de l'expiration duquel, le cas échéant, la prestation est considérée comme reçue et ce, en vertu du dernier alinéa de l'article 33-1 du cahier des clauses administratives générales - Prestations intellectuelles qui fait partie des pièces contractuelles du marché litigieux ;
Considérant qu'à l'appui des notes d'honoraires dont les maîtres d'oeuvre réclament le paiement, ces derniers se fondent sur un document intitulé "estimatif modificatif du 14 mai 1993" ; que si le concepteur a bien remis au maître d'ouvrage à cette date un Avant-Projet-Détaillé d'un montant de 20.814.500 F HT portant le coût d'objectif à la somme de 23.517.000 F HT cette pièce ne saurait toutefois être retenue comme base de calcul de la rémunération des maîtres d'oeuvre, le maître de l'ouvrage ne pouvant être considéré comme l'ayant accepté tacitement dès lors que cet Avant-Projet-Détaillé n'a pas été transmis au maître de l'ouvrage conformément aux stipulations de l'article 10-2-3 du cahier des clauses administratives particulières ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maître de l'ouvrage devait être regardé comme ayant accepté tacitement l'Avant-Projet-Détaillé en date du 14 mai 1993 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 23 juin 1993, le maître de l'ouvrage demandait au concepteur de modifier le DCE afin d'en réduire le coût ; que le 1er juillet 1993, la société Sahuc-Katchoura faisait parvenir à la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS un nouveau projet DCE rendant compte des adaptations retenues afin de parvenir aux économies souhaitées lors de la réunion du 23 juin 1993 ; que les modifications en cause devaient permettre de réaliser le programme pour un coût de travaux hors taxes de 16.646.000 F, total prenant en compte d'une part, le coût d'objectif APS et l'écart compris dans le taux de tolérance, d'autre part, différentes options retenues par le maître de l'ouvrage ; qu'il est constant que ce projet modificatif n'a donné lieu à aucune réaction de la part du maître de l'ouvrage jusqu'à la résiliation litigieuse en date du 9 février 1994 ; que si la commune de PAVILLONS SOUS BOIS fait valoir que le programme modificatif n'intégrerait ni les options définies ni les recommandations de sécurité du bureau de contrôle, elle n'appuie ses allégations d'aucune précision ni justification ; qu'il y a lieu dans ces conditions de retenir le coût d'objectif correspondant à une estimation prévisionnelle de 16.646.000 F HT ;
Considérant qu'il y a lieu d'inviter les maîtres d'oeuvre à rectifier leurs notes d'honoraires sur cette base en en distinguant celles qui tendent au paiement des prestations effectivement réalisées, de la demande relative à l'indemnisation due d'un montant de 4 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée non révisé sur la partie résiliée du marché correspondant aux prestations restant à accomplir ;
Sur la demande de provision :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder une provision aux quatre sociétés intimées ;
Sur la requête n 99PA00820 :
Considérant que par le présent arrêt, la cour de céans statuant au fond sur le litige soumis à son examen, la requête de la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS demandant à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 octobre 1997 est devenue sans objet ;
Article 1er : Il est, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter les sociétés Sahuc-Katchoura, Sincoba, Sceno-graphie et la société Peutz et Associés à produire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les spécifications techniques détaillées et les plans d'exécution des ouvrages qu'elles déclarent avoir réalisés respectivement à 100 % et à 50 ou 80 %, d'autre part, à rectifier dans le même délai conformément à ce qui a été dit ci-dessus, les notes d'honoraires sur la base de l'estimation prévisionnelle de 16.646.000 F HT.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Sahuc-Katchoura, Sincoba, Sceno-graphie et Peutz et Associés tendant à la condamnation de la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS à leur verser une provision sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 99PA00820 de la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS.
Article 4 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressement statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03580;99PA00820
Date de la décision : 10/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - CONTENU.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - MAUVAISE EXECUTION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT.


Références :

Arrêté du 29 juin 1973 annexe
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Décret 73-XXXX du 28 février 1973


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-10;97pa03580 ?
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