(4ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2000 la requête présentée pour Mme Y... qui demeure ... par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1998 du Recteur de l'académie de Paris rejetant sa demande d'indemnité d'éloignement ;
2 ) d'annuler la décision précitée du 30 juin 1998 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser le montant de l'indemnité d'éloignement, outre les intérêts de droit à compter du 28 mars 1996 et les intérêts capitalisés ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.321 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU, l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
VU, le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y... ;
- et les conclusions de Mme LASTIER commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1998 du Recteur de l'académie de Paris rejetant sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier en particulier de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré d'une prétendue violation des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manque en fait et ne peut qu'être rejeté ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de cet agent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... née en Martinique le 12 décembre 1957 est arrivée en métropole en 1982 pour, ainsi qu'elle l'a reconnu, y accompagner son futur mari ; que ses trois enfants sont nés en métropole respectivement en 1986, 1988 et 1990 ; que Mme Y..., recrutée par l'éducation nationale en septembre 1991 a été titularisée dans le cadre d'agent des services techniques le 1er septembre 1994 ; qu'à cette date, Mme Y... devait être regardée comme ayant le centre de ses intérêts matériels et moraux sur le territoire métropolitain de la France, nonobstant la circonstance que plusieurs membres de sa famille sont nés en Martinique et le fait que Mme Y... a bénéficié de congés bonifiés en 1996 et 1999 ; que par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement ;
Sur la demande faite au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la partie qui succombe dans l'instance puisse en obtenir le bénéfice ; que par suite, la demande de Mme Y... tendant à obtenir une somme de 10.321 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.