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07/09/2000 | FRANCE | N°98PA01258

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 septembre 2000, 98PA01258


(4ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1998, présentée pour la COMMUNE DE WISSOUS représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE DE WISSOUS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 956522 du 9 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté n 95/70 en date du 18 décembre 1995 du maire de WISSOUS ordonnant la fermeture du centre culturel Saint-Exupéry ;
2 ) de rejeter la demande de l'association Théâtre du Menteur tendant à l'annulation de cet arrêté ;<

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(4ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1998, présentée pour la COMMUNE DE WISSOUS représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE DE WISSOUS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 956522 du 9 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté n 95/70 en date du 18 décembre 1995 du maire de WISSOUS ordonnant la fermeture du centre culturel Saint-Exupéry ;
2 ) de rejeter la demande de l'association Théâtre du Menteur tendant à l'annulation de cet arrêté ;
3 ) de condamner l'association Théâtre du Menteur à lui payer une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
VU le code des communes alors applicable ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2000 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêté n AG 95 /70 en date du 18 décembre 1995 annulant et remplaçant l'arrêté n 95/61, le maire de la COMMUNE DE WISSOUS décidait au vu du rapport de la commission de contrôle AFITEST et du rapport de la commission municipale de sécurité de confirmer pour une durée indéterminée la fermeture du centre culturel Saint-Exupéry et de n'autoriser en conséquence aucune personne à occuper les lieux ; qu'il était précisé à son article 4 que la police municipale était chargée d'effectuer des rondes, de jour comme de nuit, et de relever l'identité de toute personne se trouvant dans les lieux ; que la COMMUNE DE WISSOUS demande à la cour d'annuler le jugement du 9 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé pour détournement de pouvoir ledit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code des communes alors applicable : "Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département de la police municipale ... " ; qu'aux termes de l'article L. 131-2 du même code : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, d'une part, que le 16 octobre 1995, une mission de contrôle des installations électriques portant sur un bâtiment comportant au rez de chaussée un marché couvert, des salles de réunion associatives et au 1er étage une salle d'activité physique et sportive, salle comprenant d'ailleurs un espace scénique intégré, a été effectuée par la société AFITEST ; que le rapport de diagnostic dressé le 27 octobre 1995 concluait : "L'absence totale d'éclairage de sécurité et d'alarme dans l'établissement conduit à envisager la cessation immédiate des activités concernant le type L" ; que d'autre part, le 7 décembre 1995 la commission communale de sécurité présidée par le maire de la COMMUNE DE WISSOUS et composée notamment des représentants du directeur départemental de l'équipement, du directeur départemental des services d'incendie et de secours, du directeur départemental de la police nationale rendait son rapport ; que les essais effectués s'agissant du désenfumage et l'éclairage de sécurité ont été considérés comme non satisfaisants et inexistants en ce qui concerne l'alarme ; que les vérifications techniques ont été opérées notamment sur la base du rapport du bureau de contrôle AFITEST en date du 27 octobre 1995 précité et, pour les dispositions constructives et les moyens de secours, des rapports du même bureau de contrôle du 10 octobre 1995 et de la société VERITAS en date du 29 novembre 1995 ; que ce dernier rapport versé au dossier après avoir rappelé que le bâtiment inspecté était classé de type L de 1er catégorie avec des dispositions du type R, M, P et X et soumis s'agissant des dispositions particulières du type L établissement de spectacles à l'arrêté du 2 décembre 1984 a mis en évidence l'absence de conformité d'un certain nombre de points relatifs à la sécurité des personnes ; que la commission communale de sécurité a émis un avis défavorable à la réouverture au public des deux établissements considérés, tant que des travaux de remise en conformité ne seront pas réalisés ; que sur la base de ces constatations objectives, le maire de la commune de Wissous pouvait sur le fondement des pouvoirs de police qui lui sont conférés par la loi légalement ne décider par l'arrêté litigieux que de la fermeture du centre culturel Saint-Exupéry pour une durée indéterminée ; qu'il ne ressort pas davantage de l'instruction que le différend entre la commune de Wissous et l'Association Théâtre du Menteur portant sur le non renouvellement de la convention d'occupation du centre culturel à compter du 30 juin 1995 ait été le motif déterminant de la fermeture dudit centre ; qu'il s'ensuit que la commune de Wissous est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé pour détournement de pouvoir l'arrêté n AG 95/70 en date du 18 décembre 1995 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Théâtre du Menteur devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient l'association Théâtre du Menteur, le maire de la commune de Wissous n'a commis aucune illégalité en prenant l'arrêté attaqué en date du 18 décembre 1995, mesure réglementaire n'ayant pas à être précédée d'un quelconque entretien avec l'association, qui annulait et remplaçait pour l'avenir un précédent arrêté n 95/61 du 15 novembre 1995, dont il n'était d'ailleurs pas purement confirmatif même si son objet était principalement de confirmer la fermeture pour une durée indéterminée du centre culturel Saint-Exupéry ;
Considérant, en second lieu, que l'association Théâtre du Menteur fait valoir qu'il n'y avait pas urgence à fermer le local litigieux ; que le maire de la commune de Wissous ne s'est pas fondé sur l'urgence mais sur des motifs tirés de l'insécurité du bâtiment pour le public tels qu'ils ressortaient des conclusions des rapports susévoqués ; que par suite, le moyen dont s'agit doit être écarté comme inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 3 de l'arrêté litigieux qui énonce que "ledit arrêté sera affiché aux entrées du centre culturel Saint-Exupéry afin d'en informer les intéressés" constitue une simple mesure de d'information du public et des usagers rendu indispensable par l'état de l'immeuble ne revêtant contrairement à ce qu'avance l'association aucun caractère discriminatoire entachant d'illégalité l'arrêté contesté ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'article 4 de l'arrêté litigieux charge la police municipale d'effectuer des rondes, de jour comme de nuit, et de relever l'identité de toute personne se trouvant dans les lieux ; qu'une telle opération, qui consiste en réalité à procéder à un contrôle d'identité, ne peut en vertu des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, être décidée et conduite que par des officiers de police judiciaire ou des agents de police judiciaire intervenant sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci ; que tel n'est pas le cas des agents de la police municipale ; qu'il s'ensuit que l'article 4, divisible d'ailleurs de l'arrêté litigieux, entaché d'illégalité doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Wissous est seulement fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire en date du 18 décembre 1995 en ses articles 1er, 2, 3,5 et 6 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'association Théâtre du Menteur à verser à la commune de Wissous une somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE WISSOUS qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser une somme à l'association Théâtre du Menteur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 9 janvier 1998 du tribunal administratif de Versailles est annulé en ce qu'il a annulé les articles 1,2,3,5 et 6 de l'arrêté du maire de WISSOUS en date du 18 décembre 1995.
Article 2 : Les conclusions de la demande de l'association Théâtre du Menteur tendant à l'annulation des articles 1,2,3,5 et 6 de l'arrêté du maire de WISSOUS du 18 décembre 1995 sont rejetées.
Article 3 : L'association Théâtre du Menteur est condamnée à verser à la COMMUNE DE WISSOUS une somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE WISSOUS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01258
Date de la décision : 07/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE


Références :

Arrêté du 02 décembre 1984
Arrêté du 18 décembre 1995 art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 6
Arrêté 95 du 15 novembre 1995 art. 3
Arrêté 95 du 18 décembre 1995 art. 4
Code de procédure pénale 78-2, 4
Code des communes L131-1, L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 30 juin 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-09-07;98pa01258 ?
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