(4ème chambre A)
VU I ), enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2000 sous le n 00PA00870 la requête présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE (EPAD) par Me X... ; l'EPAD demande à la cour :
1 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 10 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions du directeur général de l'EPAD de signer un contrat de concession de réseaux optiques de télécommunication sur le quartier d'affaire de la Défense en date du 21 juin 1996, d'autoriser la reprise des droits et obligations du contrat par la seule compagnie générale des eaux et d'autoriser la société FOD à devenir partie au contrat en tant que concessionnaire, d'autre part, enjoint à l'EPAD de saisir le juge du contrat dans un délai de quatre mois à compter de sa notification aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de concession litigieux ;
2 ) subsidiairement, de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué en tant que ledit jugement fait injonction à l'EPAD de saisir le juge du contrat aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de concession ;
3 ) de condamner la société France Télécom à payer à l'EPAD, une somme de 100.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II ), enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2000 sous le n 00PA00871, la requête présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE (EPAD) par Me X... ; l'EPAD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions du directeur général de l'EPAD de signer un contrat de concession de réseaux optiques de télécommunication sur le quartier d'affaire de la Défense en date du 21 juin 1996, d'autoriser la reprise des droits et obligations du contrat par la seule compagnie générale des eaux et d'autoriser la société FOD à devenir partie au contrat en tant que concessionnaire, d'autre part, enjoint à l'EPAD de saisir le juge du contrat dans un délai de quatre mois à compter de sa notification aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de concession litigieux ;
2 ) subsidiairement, d'annuler du jugement attaqué en tant que ledit jugement fait injonction à l'EPAD de saisir le juge du contrat aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de concession ;
3 ) de condamner la société France Télécom à payer à l'EPAD, une somme de 100.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU III ), sous le n 00PA00873 la requête enregistrée le 17 mars 2000 présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA
DEFENSE (EPAD) par Me X... ; l'EPAD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement rendu le 10 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a d'une part annulé la décision de l'EPAD notifiée par courrier du 24 décembre 1997 et confirmée par courrier du 7 avril 1998 en tant qu'elle porte interdiction pour France Télécom de poursuivre sur le domaine public l'exploitation de ses installations autres que celles affectées au service universel, la décision de l'EPAD du 10 février 1998 portant refus de la demande d'installation d'un câble optique sur le domaine public non routier et la décision de rejet opposée le 17 février 1998 par l'EPAD au recours gracieux de France Télécom ; d'autre part enjoint à l'EPAD de faire droit à la demande du 9 février 1997 de la société France Télécom tendant à l'octroi d'une autorisation d'installer un câble de fibre optique sur le domaine public non routier de l'EPAD dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2 ) de condamner la société France Télécom à payer à l'EPAD une somme de 100.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur ;
VU le décret n 58-815 du 9 septembre 1958 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 juillet 2000 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour l'Etablissement PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE, celles de Me Z..., avocat, pour France Télécom et celles de Me Y..., avocat, pour la société Fibres Optiques Défense,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées présentées par l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE et la société FOD présentent à juger la même question ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'intervention de la société Fibres Optiques Défense :
Considérant que la société Fibres Optiques Défense a intérêt au maintien des décisions attaquées ; que par suite son intervention est recevable ;
Sur la requête n 00PA00871 :
Considérant que l'EPAD demande à la Cour d'annuler le jugement rendu le 10 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé dans son article 1er, les décisions du Directeur Général de l'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense de signer le 21 juin 1996 un contrat de concession de réseaux optiques de télécommunication sur le quartier d'affaires de la Défense, d'autoriser la reprise des droits et obligations du contrat par la seule Compagnie Générale des Eaux et d'autoriser la Société Fibres Optiques Défense - F.O.D.- à devenir partie au contrat en tant que concessionnaire , d'autre part, lui a enjoint dans son article 2, s'il ne peut obtenir de la société Fibres Optiques Défense la résolution du contrat de concession litigieux, de saisir le juge du contrat dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement aux fins de voir prononcer la résolution dudit contrat ;
Sur la décision du 21 juin 1996 de signer le contrat :
Considérant que l'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense soutient qu'il n'a pas excédé la compétence qu'il détient de l'article 1er du décret du 9 septembre 1958 ; qu'en effet la décision litigieuse prise tant en sa qualité d'aménageur et de propriétaire que de gestionnaire d'un important domaine public n'a pas eu pour objet de confier au concessionnaire, soit directement, soit même par sociétés interposées, une activité d'opérateur de télécommunication, c'est à dire l'exploitation d'un réseau de télécommunication et / ou la fourniture d'un service de télécommunications ; que l'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense EPAD- fait valoir que, d'une part, l'infrastructure dont la réalisation a été confiée à la société FOD ne peut être qualifiée de " réseaux de télécommunications ", s'agissant seulement de la mise en place d'une " infrastructure passive " dites de fibres noires destinée à servir de support à l'exploitation de réseaux de télécommunications; qu'il ne s'agissait ensuite pour le concessionnaire à partir de cette infrastructure que de fournir un service de connectivité optique qui ne peut être assimilé à un service de " télécommunication " ; que d'autre part, si l'objet de la concession a également visé les " sociétés désignées " et les " services fondamentaux de télécommunications " en faisant peser sur la société FOD une obligation de moyens quant à la fourniture de ceux ci, il ne s'agissait que de contraindre la société FOD à garantir et à s'assurer que lesdits services seraient bien offerts de manière effective aux usagers ;
Considérant que le principe de spécialité qui s'applique à un établissement public tel l'EPAD signifie que la personne morale dont la création a été justifiée par la mission qui lui a été confiée n'a pas de compétence générale au-dela de cette mission ; qu'il n'appartient pas à l'établissement d'entreprendre des activités extérieures à cette mission ou de s'immiscer dans de telles activités ; que ce principe ne s'oppose pas, par lui même, à ce qu'un établissement public se livre à d'autres activités économiques à la double condition d'une part que ces activités annexes soient techniquement et commercialement le complément normal de sa mission statutaire principale, d'autre part que ces activités soient à la fois d'intérêt général et directement utiles à l'établissement public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 58-815 du 9 septembre 1958 modifié, "l'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense est chargé de procéder à toutes opérations de nature à faciliter la réalisation du projet d'aménagement de la région dite "de la Défense" et notamment : - de procéder à l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement et d'équipement et éventuellement de construction de logements prévus au projet d'aménagement susvisé ; - de procéder, dans les conditions prévues aux articles 11 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation, à la cession des immeubles acquis en vue de leur affectation conforme au projet d'aménagement." ;
Considérant, qu'aux termes l'article L.32 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : "2 Réseau de télécommunications. On entend par réseau de télécommunication toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunication ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau. ( ) 3 Services de télécommunications. On entend par services de télécommunications toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication. " ;
Considérant , en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du contrat de concession signé le 21 juin 1996 entre l'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense et le groupement d'entreprises Compagnie Générale des Eaux - Unisource N.V., article qui en définit l'objet : " Le concédant concède au concessionnaire ( ) : - le financement, la conception, la réalisation, la maintenance et les extensions de l'infrastructure passive ; - la fourniture aux usagers, du service de connectivité optique s'appuyant sur l'infrastructure passive " ; que ces deux premiers alinéa n'ont pas pour objet de confier au concessionnaire la création et l'exploitation d'un réseau de télécommunication dès lors que la fourniture d'un service de connectivité optique sur fibres nues, c'est à dire sans activation de la fibre par des équipements de transmission, n'est pas incluse dans la définition d'un tel réseau, comme le confirme d'ailleurs l'avis rendu le 30 mai 1997 par l'Autorité de Régulation des Télécommunications ; que toutefois, le contrat litigieux a également pour objet dans son article 2 -3eme alinéa, de concéder " l'obligation de faire assurer par les sociétés désignées le financement, la conception, la réalisation, la maintenance et les extensions de l'infrastructure active ainsi que la fourniture aux usagers des services fondamentaux de télécommunication. " ; que l'article 15 du contrat précise que "les sociétés désignées proposent des services fondamentaux de télécommunication répondant aux critères définis en annexe 6 " , laquelle annexe énumère notamment au titre des services fondamentaux : "les services de téléphonie nationale et internationale, les services téléphoniques de base, les services de transmission de données, les services d'interconnexion, les services Internet " ; que, ce faisant sur la base de ces stipulations, l'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense a bien entendu concéder l'exploitation d'un réseau de télécommunication ainsi que la fourniture de services de télécommunications au sens des dispositions précitées de l'article L.32 précité du code des postes et télécommunications alors en vigueur, et fixer précisément les conditions d'exploitation d'un tel réseau, comme d'ailleurs la note du directeur général de cet établissement en date du 1er décembre 1995 le précisait en indiquant " qu'il s'agissait de confier la réalisation et l'exploitation d'un ensemble de réseaux, configuré en "boucle locale partagée", à un opérateur spécialisé bénéficiant d'une concession de travaux et service publics à charge pour lui d'accueillir sur cet ensemble de façon équitable tout autre opérateur qui le souhaitera " ; qu'ainsi, l'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense a excédé la compétence qu'il détient de l'article 1er précité du décret du 9 septembre 1958 sans que ces activités économiques qui viennent d'être rappelées puissent en tout état de cause, même si elles peuvent être considérées comme activités d'intérêt général, être regardées comme étant techniquement et commercialement le complément normal de sa mission statutaire principale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 - 3eme alinéa du contrat de concession litigieux "le non respect par le concessionnaire de ses obligations constitue un manquement de nature à entraîner la déchéance du concessionnaire " ; que les obligations en cause correspondent précisément à l'objet dudit contrat précisé aux trois alinéa de son article 2 ; que la déchéance est ainsi envisagée si la fourniture des services fondamentaux de télécommunication, élément essentiel de la convention et de son équilibre financier, n'est pas assurée ; qu'il s'en suit que l'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense ne peut soutenir que les stipulations énoncées au troisième alinéa de l'article 2 susévoqué seraient divisibles du reste de la convention ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'EPAD et la société FOD ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a annulé la décision en date du 21 juin 1996 par lesquelles le Directeur Général de l'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense a signé un contrat de concession de réseaux optiques de télécommunication sur le quartier d'affaires de la Défense avec le groupement d'entreprises Compagnie Générale des Eaux - Unisource N.V. ;
Sur les décisions subséquentes d'autoriser la reprise des droits :
Considérant que, comme il vient d'être dit, la Cour par le présent arrêt confirme l'annulation de la décision du Directeur Général de l'EPAD en date du 21 juin 1996 de signer un contrat de concession de réseaux optiques de télécommunication sur le quartier d'affaires de la Défense avec le groupement d'entreprises Compagnie Générale des Eaux Unisource N.V. ; que par suite, les décisions d'autoriser, d'une part, la reprise des droits et obligations du contrat litigieux par la seule Compagnie Générale des Eaux, d'autre part, la Société Fibres Optiques Défense - F.O.D.- à devenir partie audit contrat en tant que concessionnaire, décisions qui se rattachent à la formation du contrat, ne peuvent, compte tenu de leurs conséquences tant sur l'exécution que sur le respect des règles qui président à la passation des contrats, qu'être annulées par voie de conséquence ;
Sur l'injonction prononcée :
Considérant que le Tribunal, s'est fondé pour annuler la décision du Directeur Général de l'EPAD en date du 21 juin 1996 de signer le contrat de concession litigieux sur la circonstance qu'il n'entrait pas dans la compétence de l'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense de concéder l'exploitation d'un réseau et de services de télécommunications ; que par suite, eu égard à la nature du contrat et à l'illégalité entachant la décision susévoquée du 21 juin 1996, c'est à bon droit que le Tribunal a enjoint à l'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense, s'il ne peut obtenir de la société Fibres Optiques Défense la résolution du contrat de concession litigieux, de saisir le juge du contrat dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement aux fins de voir prononcer la résolution dudit contrat ;
Sur la requête n 00PA00870 :
Considérant que par le présent arrêt, la Cour a statué sur le fond du litige ; que, par suite, la requête de l'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense tendant à ce qu'il soit prononcé le sursis à exécution du jugement attaqué est devenue sans objet ; qu'il y a lieu par suite de prononcer un non lieu à statuer sur ladite requête ;
Sur la requête n 00PA00873 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par la décision du 24 décembre 1997 confirmée par courrier du 7 avril 1998, le directeur général de l'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense a demandé, d'une part, que la société France Telecom, dès qu'elle serait titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L.33-1 du code des Postes et Télécommunications, abandonne son réseau de télécommunication installé sur le domaine public non routier de l'établisement public et non affecté au service universel, d'autre part, utilise les infrastructures et les services du concessionnaire de l'établissement public, la société Fibres Optiques Défense, pour réaliser ses prestations de télécommunication autres que ledit service universel; que ces décisions sont motivées par l'existence d'un contrat aux termes duquel l'établissement Public a concédé à la société Fibre Optique Défense la mise en place et la gestion d'un réseau optique unique de télécommunications, qui implique le passage de tous les opérateurs de télécommunications sur la boucle mise en place par la société concessionnaire; que par ailleurs par la décision du 10 février 1998, l'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense a opposé un refus à la demande d'occupation de son domaine public non routier qui lui avait été présentée le 9 février 1997 par la société requérante en vue de l'établissement d'un câble de fibres optiques destiné à l'extension du réseau de télécommunication ouvert au public exploité par la société sur ledit domaine, au motif de l'existence d'une négociation avec la direction de la société ; que par décision du 17 février 1998, le directeur général de cet établissement a rejeté le recours gracieux formé par la société France Telecom au motif qu'il s'en tenait aux termes de la décision susanalysée du 24 décembre 1997 ;
Considérant que les décisions litigieuses sont motivées, comme il vient d'être dit, par l'existence d'un contrat de concession conclu entre l'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense et la société Fibres Optiques Défense, accordant à cette dernière en son article 5 le droit exclusif d'installer et de gérer un réseau optique de télécommunications sur le domaine public non routier de l'établissement public ; que la Cour par le présent arrêt, comme çi-dessus indiqué, a confirmé le jugement par lequel le tribunal a annulé la décision du Directeur Général de l'établissement public de signer le contrat de concession dont s'agit et a enjoint audit établissement dans les conditions susdécrites d'obtenir la résolution, soit conventionnelle soit judiciaire, dudit contrat de concession ; qu'ainsi, la convention étant nulle et de nul effet, l'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense ne pouvait en tout état de cause, pour fonder les décisions litigieuses, opposer des stipulations réglementaires illégales ; qu'il s'en suit que l'Etablisement Public d'Aménagement de la Défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 10 janvier 2000, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions litigieuses pour manque de base légale ;
Sur les conclusions a fins d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant d'une part que ces dispositions font obstacle à ce que la société France-Télécom soit condamnée à verser une somme quelconque à l'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense et à la société FOD au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que d'autre part, il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense à verser à la société France Telecom une somme de 30.000 Francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n 00PA00873 et n 00PA00871 de l'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense et les conclusions de la société FOD sont rejetées.
Article 2 : Il est prononcé un non lieu à statuer sur la requête n 00PA00870.
Article 3 : L'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense est condamné à verser une somme de 30.000 Francs à la société France Telecom au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.