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28/07/2000 | FRANCE | N°99PA01968

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 28 juillet 2000, 99PA01968


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1999, la requête présentée par la société à responsabilité limitée ABAN, dont le siège est ..., et par M. Philippe X..., domicilié ... ; la société ABAN et M. X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la Fédération française de judo et disciplines associées a refusé de leur communique

r les accréditations délivrées à l'occasion des championnats du monde de judo ...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1999, la requête présentée par la société à responsabilité limitée ABAN, dont le siège est ..., et par M. Philippe X..., domicilié ... ; la société ABAN et M. X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la Fédération française de judo et disciplines associées a refusé de leur communiquer les accréditations délivrées à l'occasion des championnats du monde de judo en 1997 et, d'autre part, les a condamnés solidairement à verser à cette fédération la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler cette décision de refus et de condamner la Fédération française de judo et disciplines associées à leur verser une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 15 avril 1999 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de la SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Fédération française de judo et disciplines associées,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement du 15 avril 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : "L'accès aux documents administratifs s'exerce : a) par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction ; b) sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement créées par l'application du présent titre" ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, la Fédération française de judo et disciplines associées a invité M. X... à venir prendre connaissance et éventuellement copie, dans les locaux de la fédération, aux heures normales d'ouverture au public, des accréditations de journalistes aux championnats du monde de judo de 1997 dont il avait sollicité la communication, puis, devant le refus de ce dernier de se déplacer, lui a proposé de lui adresser copie de ces documents moyennant le versement préalable d'une somme de 857,50 F pour frais de reproduction et d'envoi ; que le tribunal administratif, par l article 1er du jugement attaqué, a, en conséquence, décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société ABAN et de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle la Fédération française de judo et disciplines associées avait refusé la communication de ces accréditations ;
Considérant que la société ABAN et M. X... soutiennent qu'en soumettant la communication desdits documents à un versement irrégulier de 857,50 F, la Fédération française de judo et disciplines associées ne peut être regardée comme ayant accepté la communication de copies des documents demandés ;
Considérant que la Fédération française de judo et disciplines associées peut demander, sur le seul fondement de l'article 4 précité de la loi du 17 juillet 1978, le règlement préalable des frais supportés à l'occasion de la communication, à condition que la somme réclamée n'excède pas le coût réel des charges de fonctionnement entraînées par l'exercice du droit de communication, la circonstance que la fédération perçoive des subventions étant à cet égard inopérante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu du nombre de documents sollicités, de l'ordre de trois cent vingt, la fédération, en demandant la somme de 857,50 F, ait méconnu la règle ci-dessus rappelée ; que la circonstance, à la supposer établie, que des documents aient été communiqués gratuitement à une autre personne ne saurait constituer une rupture d'égalité devant les charges publiques, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances de fait et de droit soient les mêmes ; que la Fédération française de judo et disciplines associées ayant ainsi satisfait à ses obligations, sont inopérants les moyens tirés de ce que les documents sont communicables et ne sont pas des documents nominatifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ABAN et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de leur demande ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement :
Considérant que dans l'instance devant le tribunal administratif, la société ABAN et M. X..., qui n'ont obtenu satisfaction qu'après avoir déposé leur recours devant le tribunal, ne peuvent être considérés comme parties perdantes au sens de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ils sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a condamnés à verser à la Fédération française de judo et disciplines associées une somme de 5.000 F au titre dudit article L.8-1 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application en appel des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce la société ABAN et M. X... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la Fédération française de judo et disciplines associées la somme de 5.000 F que demande cet organisme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de condamner la Fédération française de judo et disciplines associées à payer à la société ABAN et à M. X... la somme de 2.000 F qu'ils demandent au titre des frais qu'ils auraient exposés ;
Article 1er : L'article 2 du jugement n 9802603/7 en date du 15 avril 1999 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société à responsabilité limitée ABAN et M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la Fédération française de judo et disciplines associées tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01968
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-28;99pa01968 ?
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