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28/07/2000 | FRANCE | N°99PA01676;00PA01535

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 28 juillet 2000, 99PA01676 et 00PA01535


(5ème Chambre)
VU I), sous le n 99PA01676, enregistré au greffe de la cour le 31 mai 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé la décision du préfet de police de Paris refusant de communiquer à M. X... plusieurs documents liés au rapport le concernant établi par la direction des renseignements généraux en décembre 1980 et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 1.000 F au titre de l'a

rticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ...

(5ème Chambre)
VU I), sous le n 99PA01676, enregistré au greffe de la cour le 31 mai 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé la décision du préfet de police de Paris refusant de communiquer à M. X... plusieurs documents liés au rapport le concernant établi par la direction des renseignements généraux en décembre 1980 et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
C VU II), sous le n 00PA01535, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1999, la demande présentée par M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 17 février 1999 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment les articles L.8-4 et R.222-3 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et la demande présentée par M. X... tendent respectivement à l'annulation et à l'exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. X... :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Paris le 30 mars 1999 ; que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 31 mai 1999, soit avant l'expiration du délai franc de deux mois qui lui était imparti en application des dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, d'autre part, que, par décret du 19 novembre 1997 publié au Journal officiel du 21 novembre 1997, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a donné délégation de signature à M. Z..., en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, et de M. A..., sous-directeur du contentieux et des affaires juridiques, dans la limite des attributions de ce sous-directeur ; qu'ainsi, il entrait dans les attributions de M. Z... de faire appel, au nom du MINISTRE DE L'INTERIEUR, du jugement susvisé du 17 février 1999 ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. Y... et A... n'étaient pas absents ou empêchés lorsque M. Z... a signé le recours, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ce recours émane d'une autorité incompétente ;
Au fond :
Considérant que, par le jugement du 17 février 1999, le tribunal administratif de Paris a annulé le refus implicite du préfet de police de Paris de communiquer à M. X... la note de service ayant saisi le directeur des renseignements généraux d'une demande de rapport de synthèse le concernant, le bordereau de transmission de ce rapport, établi au mois de décembre 1980, ainsi que tout document détenu par la direction des renseignements généraux relatif à ce rapport ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que, contrairement aux affirmations de M. X..., l'administration de l'intérieur ne détient pas les documents demandés par ce dernier ; que le préfet de police de Paris indique que s'il n'a pas fait part au tribunal administratif de l'impossibilité matérielle de communiquer ces documents, c'est en raison du fait qu'il avait interprété la demande de M. X... comme relevant du droit d'accès indirect organisé par la loi du 6 janvier 1978 et concernant l'intégralité de son dossier détenu par la direction des renseignements généraux, ce qui l'avait conduit à ne pas se préoccuper du contenu précis de ce dossier qu'il avait transmis à la commission nationale de l'informatique et des libertés en vue de sa consultation par le requérant ; que M. X... ne produit aucun élément de nature à établir que, comme il le soutient, lesdits documents existeraient et seraient en la possession de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police ; que le refus de l'administration de communiquer des documents inexistants ne saurait être entaché d'illégalité ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de mesure d'instruction présentée par M. X..., le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 17 février 1999 en tant qu'il a fait droit à la demande de M. X... ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour prononce une astreinte en vue d'assurer l'exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant que, par lettre en date du 19 juillet 1995, la commission d'accès aux documents administratifs, ne s'estimant pas compétente pour examiner la demande dont l'avait saisie M. X..., a transmis cette demande à la commission nationale de l'informatique et des libertés ; que, par lettre en date du 27 juillet 1995, le président de cette commission, informant M. X... de cette transmission, s'est borné à lui préciser les éléments de la procédure applicable à sa demande, regardée comme une demande d'accès indirect à des informations figurant dans les fichiers constitués par les services des renseignements généraux ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., un tel document n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est, dès lors, pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, par ailleurs, il ne ressort pas de l'examen du dossier de première instance que M. X... ait entendu contester devant le tribunal administratif, comme il le prétend, d'autres "décisions" du président de la commission nationale de l'informatique et des libertés ; que, dès lors, les conclusions incidentes de M. X... ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'Etat qui, ni dans l'instance n 99PA01676, ni dans le dossier d'exécution n 00PA01535, n'est la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur la suppression des mentions injurieuses :
Considérant que le passage du mémoire de M. BUICAN, en date du 6 septembre 1999, commençant par les mots "après la lamentable démission" et se terminant par les mots "magistrature administrative", ainsi que la phrase commençant par les mots "les renseignements généraux seront alors parvenus" et se terminant par les mots "personnel politique et administratif" présentent un caractère injurieux ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement n 9517823/7 du tribunal administratif de Paris en date du 17 février 1999 sont annulés.
Article 2 : La demande d'annulation de la décision du préfet de police présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La demande d'astreinte de M. X..., ses conclusions incidentes, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Les passages susmentionnés du mémoire de M. X... en date du 6 septembre 1999 sont supprimés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01676;00PA01535
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Décret du 19 novembre 1997
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 78-17 du 06 janvier 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-28;99pa01676 ?
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